Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ». Dans les communes de plus de 3 500 habitants, si le montant de la subvention est supérieur à 75 000 euros ou représente plus de 50 % du budget de l'association, un bilan certifié conforme du dernier exercice connu doit être transmis à la commune pour être mis à la disposition du public (art. L. 2313-1[-5°] du CGCT). Telles sont les seules obligations légales auxquelles sont assujetties les associations à l'égard des communes qui les subventionnent. Le Conseil d'État (Solana, 28 mars 1997) a en particulier jugé que les pouvoirs conférés à l'autorité communale par l'article L. 1611-4 précité ne lui permettent pas de prendre connaissance de la liste nominative des adhérents d'une association, dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de la subvention présentée par ladite association. Il a considéré que la communication d'une telle liste à l'autorité communale méconnaît le principe de la liberté d'association, lequel a valeur constitutionnelle.
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