FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64852  de  M.   Bateux Jean-Claude ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4908
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7847
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  enfants poursuivant des études. montant. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bateux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interpellation des familles quant à la non-revalorisation depuis maintenant treize années (lois de finances 1992) du montant de la réduction d'impôt dont elles bénéficient pour leurs enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures. En effet, ces montants déductibles sont restés fixés par enfant à 61 euros pour le collège, 153 euros pour le lycée et 183 euros pour l'enseignement supérieur. Or le coût supporté par les familles, notamment au niveau des études supérieures, exige une participation financière de plus en plus élevée, car ce sont des hommes et des femmes qu'il faut seconder, beaucoup d'entre eux devant quitter le toit familial lorsque leurs études sont suivies en dehors même du département où ils résident habituellement. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre rapidement des mesures pour que soit reconsidéré le montant des réductions d'impôts en faveur des familles ayant à charge des enfants étudiants, de façon qu'elles puissent en bénéficier dès leur prochaine déclaration de revenus.
Texte de la REPONSE : Les frais de scolarité résultent de l'obligation d'entretien et d'éducation qui, conformément aux dispositions de l'article 203 du code civil, incombe aux parents à l'égard de leurs enfants. Ils constituent par suite une dépense d'ordre personnel qui ne devrait pas être prise en compte pour le calcul de l'impôt dès lors qu'en application des dispositions de l'article 13 du code général des impôts seules les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu sont normalement retenues pour l'établissement de l'impôt. Il en est toutefois tenu compte forfaitairement à travers les majorations de quotient familial attribuées au titre des enfants à charge, la réduction d'impôt évoquée par l'auteur de la question constituant une aide supplémentaire en faveur des familles. Pour ces différents motifs, il n'est pas envisagé de revaloriser le montant de la réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants, dont le coût budgétaire s'élève déjà à 415 MEUR et qui procure une économie d'impôt à 2,2 millions de foyers.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O