Texte de la REPONSE :
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Dans les communes de plus de 100 000 habitants, les groupes d'élus se voient reconnaître, par l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, la possibilité de disposer, pour leur usage propre ou pour un usage commun, d'un local administratif dans les conditions définies par le conseil municipal. Les difficultés rencontrées quant à l'utilisation de ce local par les groupes d'élus, dans ces grandes communes, doivent être réglées au sein de l'assemblée communale, sous le contrôle du juge administratif, le cas échéant.
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