FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64891  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4946
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6933
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  transformation d'une société en société par actions
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation qui est faite par certains greffes de tribunaux de commerces de la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article 49 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 telle qu'elle résulte du décret n° 2005-77 du 1er février 2005 en matière de transformation de sociétés anonymes en une autre forme de sociétés par actions. En effet, l'article L. 225-244 du code du commerce prévoit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent statuer sur une proposition de transformation de leur société en société d'une autre forme qu'au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de la société attestant que les capitaux propres de la société sont au moins égaux au capital social. La publicité de ce rapport ne fait l'objet d'aucune disposition particulière. Or depuis le 1er février 2005, certains greffes de tribunaux de commerce refusent, en se fondant sur la nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 49 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, de procéder aux formalités d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés des sociétés anonymes dont les actionnaires ont décidé la transformation en société d'une autre forme alors que ce rapport du commissaire aux comptes visé à l'article L. 225-244 du code de commerce n'a pas été déposé au greffe au moins huit jours avant l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation. Cette interprétation des nouvelles dispositions de l'article 49 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 est, semble-t-il, contestable. En effet, le nouvel alinéa 3 de l'article 49 du décret de 1983 vise uniquement le rapport relatif à la « transformation d'une société en société par actions », ce qui est vraisemblablement un renvoi au rapport visé à l'article L. 224-3 du code de commerce, comme le stipulait d'ailleurs expressément l'ancienne version de cet article 49. De plus, conformément à l'article L. 225-244 du code du commerce, le rapport du commissaire aux comptes d'une société anonyme sur le montant des capitaux propres est un rapport qui ne concerne pas uniquement la transformation des sociétés anonymes en une autre forme de société par actions mais la transformation de sociétés anonymes en toute autre forme de société (sauf l'exception prévue par l'article L. 225-245). Il ne peut donc être qualifié de rapport « relatif à la transformation d'une société en société par actions ». Ce n'est donc de toute évidence pas à ce rapport auquel le législateur a voulu faire référence à cet endroit. Aussi, compte tenu de l'ambiguïté qui résulte de la rédaction de cet alinéa, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le troisième alinéa de l'article 49 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2005-77 du 1er février 2005, impose le dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport rédigé par le commissaire à la transformation ou le commissaire aux comptes, selon le cas, concernant la transformation de la société en société par action, huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés. Cette disposition vise le rapport prévu par l'article L. 224-3 du code de commerce, relatif à l'appréciation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers. La référence faite au commissaire aux comptes renvoie, à cet égard, au cas des sociétés qui, disposant d'un commissaire aux comptes avant leur transformation, n'ont pas l'obligation de désigner un commissaire à la transformation. Dans cette hypothèse, le commissaire aux comptes de la société n'en est pas moins tenu de fournir les informations citées par l'article L. 224-3, qui peuvent, le cas échéant, être jointe à un autre rapport, rédigé sur la base de dispositions spécifiques. Dès lors, si la nouvelle rédaction de l'article 49 du décret du 30 mai 1984 n'a pas pour objet d'étendre l'obligation de publicité au rapport visé par l'article L. 225-244, elle n'en impose pas moins la publicité du rapport dans lequel figure les informations visées à l'article L. 224-3.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O