FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64902  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4909
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6881
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  paiement par des personnes morales de droit public
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le délai global de paiement dans les marchés publics. L'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 précise que le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Ce délai global de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, avant l'ordonnancement ou le mandatement. Cette suspension fait l'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours. Elle souhaiterait savoir si la date de début de suspension du délai global de paiement est la date d'envoi de la notification de la suspension (le cachet de la poste faisant foi) ou bien la date de réception de cette notification (justifiée par tout moyen d'attester une date certaine de réception).
Texte de la REPONSE : Le principe de la suspension du délai global de paiement tel qu'il est désormais prévu est une adaptation des anciennes dispositions du code des marchés publics concernant la suspension du délai d'ordonnancement ou de mandatement. En effet, si le titulaire du marché public fait lui-même obstacle au règlement de ses prestations, l'acheteur public ne saurait être tenu responsable de l'erreur. L'acheteur public a donc la possibilité de suspendre le délai global maximum de paiement dès lors qu'à l'occasion de ses contrôles il détecte dans les pièces reçues du titulaire du marché une anomalie de nature à faire obstacle au règlement. Le temps de régularisation du dossier de paiement n'est pas comptabilisé au titre du délai global maximum de paiement. Le point de départ de la procédure de suspension du délai maximum de paiement est la date d'envoi, par l'ordonnateur au titulaire du marché, de la lettre, de la télécopie ou tout autre moyen permettant de garantir une date certaine, par lequel est notifiée la suspension du délai global maximum de paiement. Cette notification précise à qui les justificatifs doivent être adressés. Le formalisme d'un avis de réception est demandé afin d'éviter que l'entreprise, n'ayant pas reçu notification de la suspension du délai, ne soit pas informée de celle-ci et, de ce fait, n'envoie pas les pièces manquantes. Le délai est suspendu jusqu'à la remise par le titulaire du marché de la totalité des justifications qui lui sont réclamées. En cas d'intervention d'un maître d'oeuvre, c'est le maître d'ouvrage qui décide de la suspension de paiement, sur proposition du maître d'oeuvre, à charge pour ce dernier de s'acquitter des formalités envers l'entreprise. Toutefois, le marché passé entre la personne publique et le maître d'oeuvre peut confier à celui-ci le soin de décider de la suspension et de la mettre en oeuvre. Dans ce cas, la date d'effet de la suspension est celle qui résulte de la démarche du maître d'oeuvre et non de la confirmation, éventuellement, apportée par l'ordonnateur.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O