FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64925  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4961
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9755
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  réaménagement de poste. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la nécessité de clarifier juridiquement le degré de contrainte que représentent pour l'employeur les préconisations formulées par la médecine du travail en matière d'allégement de poste ou de réaménagement, voire plus généralement les problèmes de reclassement qui découlent directement de problèmes de santé imputables à l'exercice de certains métiers, dont la pénibilité sur le long terme est statistiquement avérée. En effet, il est notoire que certains métiers ou certaines branches d'activité génèrent en permanence et sur le long terme des microtraumatismes ostéo-musculaires entre autres et pathologies diverses qui, au cumul, et notamment en fin de carrière, mettent réellement certaines personnes en situation incapacitante au regard de l'exercice de leur métier d'origine. De fait, les mesures précitées sont très peu conciliables avec les possibilités de reclassement de ce personnel dans d'autres services ou cadres d'activité, compte tenu de l'âge moyen en cause, de la faible employabilité quant au niveau de formation initiale et au peu de compétences mobilisable dans d'autres contextes professionnels. C'est le cas du personnel de la fonction publique territoriale qui assure au quotidien l'entretien des bâtiments et qui, statistiquement, outre l'absentéisme généré, fait l'objet de préconisations dites d'« allégement » ou « réaménagement de poste » à des degrés de fréquence qui justifient la saisine du ministère sur cette question. Cette question a d'autant plus d'acuité que la mise en oeuvre d'un dossier de réforme pour ce personnel, parvenu malheureusement en fin de carrière le plus souvent, pose un problème éthique dont la dimension humaine ne peut être ignorée. Il lui demande donc de bien vouloir repréciser dans quelle mesure les avis, préconisations et prescriptions de la médecine du travail représentent pour l'employeur une obligation d'y déférer et, dans l'affirmative, de donner tout élément qui serait de nature à minimiser l'impact de telles mesures sur la fin de carrière des agents concernés. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Les compétences des médecins de prévention des collectivités territoriales sont essentiellement fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. L'article 24 de ce décret dispose que : « Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents (...). Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine professionnelle et préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique paritaire doit en être tenu informé. » Il résulte de ce décret que l'avis donné par le médecin de prévention ne saurait lier l'autorité territoriale, mais que celle-ci doit motiver son refus et en informer le comité compétent. Cette motivation constitue une garantie supplémentaire pour les agents concernés. En outre, l'agent peut introduire un recours devant le juge administratif à l'encontre de ce refus dès lors que ce dernier lui fait grief.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O