FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65017  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4938
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2488
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  ressources
Analyse :  libéralités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème des legs consentis en faveur d'associations reconnues d'utilité publique. Le décret n° 66-388 daté du 13 juin 1966 interdit aux associations simplement déclarées de recevoir des libéralités, seules les associations dont le but est exclusivement l'assistance et la bienfaisance dérogent à ce principe. Il semble que la rigidité de ce texte soit aujourd'hui inadaptée, et que certaines associations dont le but est presque exclusivement l'assistance ou la bienfaisance devraient être autorisées à accepter des legs par dispositions testamentaires, l'utilisation de ces libéralités restant sous le contrôle administratif et fiscal de l'administration. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901, seules les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance et la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que les associations reconnues d'utilité publique peuvent être autorisées à recevoir des libéralités. Ces autorisations sont délivrées à des organismes qui peuvent ainsi se prévaloir d'un label attribué par l'État. Le caractère exclusif d'assistance et de bienfaisance est délivré par l'arrêté du préfet après enquête de ce dernier et pour une période de cinq ans. La reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret en Conseil d'État après un examen approfondi de la situation de l'association requérante portant notamment sur son objet, son rayonnement, sa situation financière mais également sur le caractère démocratique de son fonctionnement. Le fait que les associations simplement déclarées ne bénéficient que de la « petite capacité » doit être compris comme la contrepartie de l'absolue liberté dont elles jouissent quant à leur création, leur organisation et leur fonctionnement et l'absence d'obligations et de contrôle de leur activité financière. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de la loi précitée dans le sens d'un élargissement de son champ d'application.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O