FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65037  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4947
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10879
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  écoutes téléphoniques
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'accroissement des écoutes téléphoniques. Nous assistons aujourd'hui à une croissance exponentielle des écoutes. Á titre d'exemple, les demandes d'identification qui permettent de savoir « qui communique avec qui ? » ont atteint pour l'année 2002 le nombre de 600 000. Un tel phénomène paraît s'expliquer par la conjonction de quatre facteurs ; premièrement le caractère indolore et immatériel de la violation du droit fondamental de communiquer librement, deuxièmement la généralisation de la communication humaine par le truchement d'appareils électroniques, troisièmement l'effondrement du coût des interceptions téléphoniques (divisé par 15) et quatrièmement l'absence de garde-fou législatif efficace. Il semble que ces écoutes soient effectuées d'une manière « banale » par les pouvoirs publics et restreignent par conséquent jour après jour les libertés publiques. Entre 2001 et 2004, on est passé de 5 845 à 27 300 écoutes judiciaires, chiffre jugé important par l'opposition de l'époque. Cette recrudescence exponentielle d'écoutes semble attentatoire à la liberté individuelle et plus le reflet d'une société judiciarisée que celui du pays des droits de l'homme. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ce qu'envisage de faire le Gouvernement au sujet de cet accroissement préoccupant des écoutes téléphoniques, comment il entend empêcher les dérives constatées et décrites dans différents articles de presse et faire en sorte que les écoutes ordonnées judiciairement ne sortent plus du cadre légal et restent compatibles avec les libertés individuelles de nos concitoyens.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conditions de fond et de forme des écoutes téléphoniques judiciaires sont strictement définies par la loi afin de parvenir à un équilibre entre le secret des correspondances, dont la violation est réprimée par l'article 226-15 du code pénal, et les nécessités de l'enquête. L'article 100 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction ne peut recourir à ce type d'investigations que dans le cadre d'informations judiciaires relatives à des faits criminels ou correctionnels dès lors que la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement (sont donc visées les infractions les plus graves, notamment celles liées à la criminalité organisée) et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent. Ces conditions de fond traduisent le principe de proportionnalité dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme. De plus, plusieurs conditions de forme sont prescrites aux articles 100-1 et suivants du code de procédure pénale. Le juge d'instruction doit indiquer, dans sa décision prescrivant une interception téléphonique, l'infraction qui la motive ainsi que la durée de celle-ci, sans que cette durée ne puisse excéder quatre mois (sauf renouvellement). La mise en place du dispositif d'interception ne peut être confiée qu'à des agents qualifiés qui participent au service public des télécommunications. La correspondance utile à la manifestation de la vérité est transcrite, par procès-verbal, par le magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire commis par lui, puis les enregistrements sont placés sous scellés et détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Enfin, les procès-verbaux de transcription, versés au dossier, peuvent, comme toute pièce de procédure résultant d'un acte d'investigation, être soumis au contrôle de la chambre de l'instruction, juridiction collégiale du second degré. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé deux nouvelles hypothèses de recours aux interceptions des correspondances. L'article 706-95 du code de procédure pénale prévoit que dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire relative à certaines infractions limitativement énumérées et présentant un caractère de gravité particulièrement important car commises en bande organisée, et si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances téléphoniques. Ces interceptions sont réalisées selon les modalités précitées des articles 100-1 et suivants du code de procédure pénale, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui est tenu informé des actes accomplis et leur durée est limitée à quinze jours, renouvelable une fois. Enfin, dans le cadre de la recherche de certaines personnes en fuite (personnes ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt par exemple), l'article 74-2 du code de procédure pénale permet également au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, d'autoriser le recours aux interceptions téléphoniques si les nécessités de l'enquête l'exigent. Les interceptions téléphoniques sont réalisées selon les modalités précitées des articles 100-1 et suivants du code de procédure pénale, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui est tenu informé des actes accomplis et leur durée est limitée à deux mois, ce délai étant renouvelable.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O