Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. En application de cette mesure, il a été précisé, par une instruction du 28 août 2000 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-7-00 (n° S 95 et suivants), que la part privative des travaux de raccordement de ces locaux aux réseaux publics (électricité, gaz, assainissement, adduction d'eau...) facturés par les entreprises prestataires au propriétaire ou à l'occupant relevait du taux réduit de la TVA. En outre, afin d'en réduire le coût grâce à d'éventuelles subventions, les collectivités locales sont autorisées à faire réaliser ces travaux au nom des particuliers. Dans cette situation, la collectivité se borne à demander aux particuliers le remboursement des frais engagés pour la réalisation de travaux leur incombant, sous déduction de la subvention éventuellement accordée. Les travaux facturés par l'entreprise prestataire sont donc soumis au taux réduit. Ainsi, le remboursement des frais liés aux branchements à l'égout (art. L. 1331-2 du code de la santé publique, ancien article L. 34) situés sous la voie publique exécutés par la commune soit d'office lors de la construction d'un nouvel égout, soit sur demande des propriétaires pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, bénéficie du taux réduit de la TVA. En revanche, le taux normal continue de s'appliquer aux travaux immobiliers proprement dits (construction de l'égout, de stations d'épuration...) qui sont réalisés pour le compte de l'exploitant du service public d'assainissement (collectivité locale, concessionnaire).
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