FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65064  de  M.   Garrigue Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4930
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1008
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des fonctionnaires victimes de l'amiante. La loi n° 98-1194 du 22 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis en place un dispositif de départ à la retraite anticipée pour les salariés ayant travaillé dans une entreprise ou un établissement fabriquant de l'amiante et pour les personnes ayant contracté une maladie professionnelle. Les fonctionnaires qui ont été en contact avec de la poussière d'amiante - tels que le personnel du service national des ateliers-garages des PTT - ne peuvent pas, a priori, bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Seuls les fonctionnaires et les ouvriers des arsenaux militaires disposent d'une mesure de cette nature. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il existe d'autres mesures d'aide au départ à la retraite anticipée pour les autres fonctionnaires ou, dans le cas contraire, s'il envisage de prendre des mesures permettant de remédier à cette inégalité.
Texte de la REPONSE : Les assurés du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole doivent attendre l'âge de soixante ans pour obtenir une pension vieillesse au titre d'une invalidité. En revanche, les fonctionnaires et les ouvriers des établissements industriels de l'État peuvent obtenir, sans condition d'âge ni de durée de service, leur mise à la retraite pour invalidité, si leur état de santé ne leur permet plus d'assurer leur service et qu'un reclassement dans un emploi compatible avec leur état de santé ne peut pas être envisagé. Les deux situations considérées ne sont donc pas comparables et ne peuvent faire l'objet d'un traitement identique. Dans le cas particulier des maladies professionnelles liées au contact de l'amiante, le fonctionnaire concerné peut prétendre, dès la constatation médicale de l'existence d'une des maladies figurant à ce titre dans la nomenclature des maladies professionnelles, à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec sa rémunération d'activité. Cette allocation est susceptible d'augmentation en cas d'aggravation de l'invalidité constatée par la commission de réforme. Lorsque la maladie ou les maladies rendent impossible la poursuite de l'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite sans délai et peut prétendre à une rente d'invalidité qui s'ajoute, dans les conditions de l'article L. 28 du code des pensions, à la pension rémunérant les services. S'agissant des conséquences de l'amiante, il est prévu que la rente peut être accordée, même postérieurement à la mise à la retraite, avec effet à la date de constatation médicale de l'existence de la maladie, en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale. Les fonctionnaires bénéficient donc, en cas de maladie, quelle que soit son origine, d'une possibilité de retraite immédiate. L'ACAATA est destinée aux personnes ayant travaillé dans les établissements fabriquant, transformant ou mettant en verre l'amiante. Dans le secteur public, cette situation ne se rencontre pratiquement que dans certains établissements du ministère de la défense, le bénéfice de l'ACAATA a été étendu aux fonctionnaires de ce ministère.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O