FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65079  de  M.   Debré Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4964
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  6008
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  praticiens hospitaliers
Analyse :  temps partiel. statut
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debré * attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des praticiens des hôpitaux exerçants à temps partiel. En effet, depuis 1989, les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics se présentent à un concours unique et une même liste d'aptitude vient consacrer leur réussite. Ceci est une étape décisive dans le rapprochement des critères de sélection et dans la situation des praticiens. Il reste néanmoins des progrès à faire dans l'alignement de leurs conditions d'exercice professionnel, s'agissant de leurs émoluments, de la prise en compte de leur cotisation retraite et des disponibilités qui leur sont offertes pour la formation continue. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses projets en la matière pour pouvoir davantage prendre en compte leurs aspirations en la matière.
Texte de la REPONSE : L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'État l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O