FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65090  de  M.   Martin Philippe-Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4892
Réponse publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8697
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail saisonnier
Analyse :  définition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les difficultés rencontrées par les maisons de champagne pour l'embauche d'emplois saisonniers dans les vignes. Il semble en effet que l'inspection du travail entende restreindre la notion de travail saisonnier en s'appuyant sur la circulaire DRT n° 21/88 du 26 décembre 1988 qui le définit comme l'ensemble des « travaux liés à la récolte ou au conditionnement des différents produits ». Si l'on tient compte de cette définition, les travaux d'hiver et de printemps sont exclus des travaux saisonniers. Or, cette définition paraît contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui définit le travail saisonnier comme « une tâche liée à l'existence de contraintes naturelles et destinées ainsi à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes ». Cette seconde définition étant en parfaite conformité avec la réalité agricole, il lui demande de bien vouloir envisager la modification de cette circulaire restrictive et, par là, très pénalisante pour l'agriculture.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'agriculture et de la pêche est très attentif aux difficultés rencontrées par les maisons de champagne pour l'embauche de salariés saisonniers dans les vignes. Une circulaire DEPSE/SDTE/n° 89 du 6 février 1989 reprise par la circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990 restreignait la notion de travail saisonnier. Celle-ci était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation de l'époque qui limitait les travaux saisonniers à la notion de travaux périodiques urgents, à savoir les opérations de récolte et de conditionnement de fruits périssables, tandis que les autres travaux, bien que liés à l'évolution du cycle végétal, devaient être assurés par du personnel permanent. Les maisons de champagne s'appuient de leur côté sur un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale du 12 octobre 1999, Société nouvelle d'exploitation de la tour Eiffel c/Mme Grimbert) pour accepter la conclusion d'un contrat saisonnier pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cependant, postérieurement à cet arrêt, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a précisé que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par la suite, deux arrêts du 22 juin 1994 et du 9 mars 2005 de la chambre sociale de la Cour de cassation ont ajouté que « si le contrat saisonnier n'est pas limité à certains secteurs d'activité, la saison ne saurait varier en fonction d'éléments purement subjectifs inhérents aux choix de l'employeur mais dépend de contraintes extérieures, techniques ou naturelles ». Le recours à des contrats saisonniers pour une succession de tâches liées à l'évolution du cycle végétal sur une longue période devrait donc résulter d'un examen approfondi des critères établis par la jurisprudence. Par ailleurs, un accord a été conclu le 22 septembre 2004 entre l'Union des maisons de champagne et deux organisations syndicales représentatives de salariés qui permet de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents. Ceux-ci pourront dans bien des cas se substituer aux contrats saisonniers pour, tout à la fois, satisfaire les besoins de main-d'oeuvre et résorber la précarité des emplois. En effet, le contrat intermittent donne au salarié le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'une durée annuelle minimale de travail, tout en permettant à l'employeur de fixer sur l'année les périodes et les heures de travail à l'intérieur de ces dernières, en fonction des variations d'activité liées aux saisons.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O