FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65150  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4947
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2575
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  mise en danger de la personne
Analyse :  transmission du sida. poursuites
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le point de savoir s'il faut ou non pénaliser la contamination volontaire par le virus du sida. Plusieurs jugements récents ont condamné, en France, des personnes séropositives qui ont eu des rapports sexuels non protégés sans révéler à leur partenaire, occasionnel ou régulier, qu'ils étaient contaminés par le virus du sida, les contaminant à leur tour. Face à ce phénomène, les associations françaises s'opposent entre elles sur la pénalisation ou non des contaminateurs volontaires. Á l'étranger les législations varient mais tendent globalement à criminaliser ces comportements par des peines assez lourdes (États-Unis, Angleterre, Écosse, Allemagne Suède, Suisse). Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelle réflexion il entend mener sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, s'il n'existe pas d'infraction pénale spécifique concernant la contamination volontaire par le virus du sida, l'article 222-15 du code pénal réprime l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui de peines dont l'importance est fonction des dommages causés. Plusieurs juridictions de première instance et d'appel ont sanctionné sur ce fondement des personnes qui, se sachant séropositives, ont eu des relations sexuelles non protégées avec un ou plusieurs partenaires, qui ont été contaminés. La cour de cassation ne s'est pas prononcée à ce jour sur l'application des dispositions de l'article 222-15 du code pénal à de tels faits. Elle a en revanche écarté, par arrêt du 2 juillet 1998, la qualification d'empoisonnement en considérant que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffisait pas à caractériser l'intention homicide. Sous réserve de l'interprétation qui pourra être retenue par la cour de cassation, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 222-15 du code pénal en cette matière constitue l'application à des situations particulières d'une règle de portée générale, qui n'est pas propre à la contamination par le virus du sida. Il appartient en conséquence aux juridictions saisies d'apprécier, au cas par cas, si les conditions de l'infraction sont effectivement réunies.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O