FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65219  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4953
Réponse publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11359
Date de signalisat° :  29/11/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  pension d'orphelin. cumul avec une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la situation des enfants handicapés orphelins. L'application des articles L. 40 et L. 47 du codes des pensions civiles et militaires de retraite prévoient que la pension accordée à l'orphelin par suite d'une infirmité permanente « n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages ». Ainsi, une pension d'orphelin infirme peut être concédée au demandeur sans que la prestation soit réellement versée en raison de l'interdiction du cumul qui prévaut vis-à-vis d'une pension personnelle d'invalidité servie par un autre organisme. Cet avantage étant maintenu puisqu'il est susceptible d'être revalorisé et éventuellement de surpasser la pension d'invalidité par le truchement d'un formulaire à remplir annuellement par le bénéficiaire. Or, une pension d'invalidité n'équivaut pas à un salaire et est souvent l'unique source de « revenus » des personnes handicapées ; aussi, il lui demande si elle envisage des mesures qui permettraient d'améliorer la situation pécuniaire des personnes orphelines handicapées qui se sentent exclues à double titre tant au niveau de leur handicap qu'au niveau de leur situation d'orphelin.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite régissant les droits à pension de réversion des enfants handicapés orphelins de parents fonctionnaires sont à rapprocher des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale concernant l'allocation aux adultes handicapés. En application de cet article, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à cette allocation, ni au titre d'un régime de sécurité sociale, ni à celui d'un régime de retraite ou d'une législation particulière. Lorsque cet avantage est inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, les deux avantages peuvent se cumuler sous réserve que leur total n'excède pas le montant de l'allocation aux adultes handicapés. En cas de dépassement, c'est l'allocation aux adultes handicapés qui est réduite. Il s'agit d'un principe applicable indifféremment aux handicapés orphelins de parents fonctionnaires ou non. La modification de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires resterait par conséquent sans incidence sur le niveau des droits des orphelins handicapés. Il n'apparaît donc pas souhaitable de modifier le code précité d'autant que la limitation des conditions de cumul de la pension avec des droits personnels acquis par ailleurs ne porte que sur la première pension de réversion : l'enfant d'un couple de fonctionnaires peut ainsi cumuler intégralement l'allocation aux adultes handicapés avec la pension de réversion du parent décédé en second lieu.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O