Rubrique :
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agriculture
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Tête d'analyse :
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activité agricole
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Analyse :
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assolement. aides de l'État
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Heinrich souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la mesure diversité des assolements, dans le cadre de la conditionnalité des aides et plus particulièrement, au sein des bonnes conditions agricoles et environnementales car elle paraît inadaptée au département des Vosges. Les exploitants agricoles doivent cultiver au moins trois cultures ou deux familles de culture différentes, chacune représentant au moins 5 % de la surface cultivée de l'année en cours, et les pâturages permanents et cultures pérennes ne sont pas pris en compte dans cette mesure. Or dans les Vosges, nombreuses sont les exploitations qui ne cultivent que du maïs ensilage (ou céréale du printemps) et le reste de la surface agricole est consacré au pâturage permanent. Les exploitations vont donc se trouver pénalisées car cette mesure remet en cause certaines pratiques culturales et dévalorise le principe d'extensification. De plus, la pénalité financière de 1 % sur la totalité des aides PAC leur paraît lourde et injuste. C'est pourquoi le syndicat agricole propose que le dispositif « diversité des assolements » ne soit pas appliqué aux exploitations dont la proportion en prairies (quel que soit le type) est supérieure à 75 % de la surface agricole utile. Cet assouplissement pourrait s'inscrire en complément des exceptions déjà actées pour les systèmes de monoculture de prairies temporaires et pour ceux en système d'autres monocultures (présence d'une famille sur plus de 95 % de la sole cultivée). De plus, elle permettrait la reconnaissance et la valorisation du système herbager reconnu au plan environnemental. Il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La mesure « diversité des assolements » prend en compte la situation du département des Vosges, où la surface agricole est constituée de prairies permanentes et de la culture « maïs ensilage ». Ainsi, lorsque la sole cultivée est occupée par une seule culture (dans le cas des Vosges, maïs ensilage à 100 %), l'exploitant est considéré comme étant en situation de monoculture. Une dérogation a alors été mise en place à la règle d'implantation d'au moins trois cultures ou deux familles de culture. L'agriculteur doit satisfaire l'une des deux obligations suivantes : couverture totale des sols en hiver et/ou gestion des résidus de culture. Dans le cas du maïs ensilage, afin de prendre en compte les spécificités de cette culture, notamment les dates de récolte tardives, les résidus de culture peuvent être enfouis directement sans broyage. Il s'agit en effet de répondre à plusieurs objectifs : préserver la matière organique du sol et améliorer sa structure. Cette mesure ne remet pas en cause le principe d'extensification étant donné que les prairies permanentes ne sont pas concernées et que les systèmes fourragers basés sur l'herbe sont pris en compte, les prairies temporaires constituant en effet une famille de cultures. Le principe d'une dérogation à la mesure « diversité des assolements » dans les cas où la surface des exploitations comporte une proportion de prairies supérieure à 75 % de la surface agricole utile n'est pas acceptable. En effet, cette dérogation conduirait à exclure du champ de la conditionnalité des exploitations alors même qu'elles perçoivent des aides directes, y compris sur le maïs ensilage qu'elles cultivent.
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