FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65333  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4948
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6684
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  autorité parentale
Analyse :  réforme. application. bilan
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Il souhaiterait savoir si une évaluation des mesures prises par l'application de cette loi a été menée, et, le cas échant, prendre connaissance de ces résultats. Il souhaiterait également savoir si les magistrats en charge de l'application des mesures relatives à la garde des enfants et à l'autorité parentale suivent une formation spéciale ou s'ils sont tout particulièrement sensibilisés à ce type d'affaires. Il souhaiterait enfin connaître les conditions spécifiques dans lesquelles se déroulent les jugements relatifs à la garde des enfants et à l'autorité parentale en cas de violences conjugales et savoir si la confrontation entre époux peut être, à cette occasion, évitée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'enquête menée par la chancellerie au cours du dernier trimestre 2003 sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, la demande des couples séparés à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste encore très modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. En revanche, le caractère très consensuel d'une telle démarche doit être souligné, le juge étant saisi dans 80,70 % des cas par une demande conjointe des parents. Le désaccord des père et mère ne fait pour autant pas obstacle à l'organisation de ce mode de résidence, lorsqu'il paraît adapté pour l'enfant et conforme à son intérêt. Toutefois, il convient d'observer que les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9 alinéa 2 du code civil qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire. L'enquête montre également que, lorsqu'ils doivent trancher un litige sur la résidence alternée, les juges motivent leurs décisions sur la situation particulière de la famille et les aptitudes de chacun des parents, et non en fonction de considérations générales en faveur de tel ou tel mode d'organisation de la vie familiale. S'agissant des magistrats en charge de ces affaires, les fonctions de juge aux affaires familiales, comme chacune des fonctions spécialisées, donnent lieu à une formation spécifique dispensée par l'École nationale de la magistrature tant au titre de la formation initiale que de la formation continue. En ce qui concerne enfin le traitement des procédures familiales où des faits de violence sont imputés à l'un des parents, le code de procédure civile permet qu'une partie qui souhaite ne pas être confrontée à l'autre au cours de l'audience puisse être représentée par son avocat. Seule la phase initiale de la procédure de divorce impose la comparution personnelle des époux et leur audition séparément, puis ensemble, par le juge. Toutefois, s'il est informé des craintes d'un époux à l'égard de l'autre, le juge peut toujours requérir la présence de la force publique à l'audience pour garantir la sérénité du débat judiciaire et la protection de l'époux qui s'estime victime de la violence de l'autre.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O