FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65401  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4905
Réponse publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8540
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  commission consultative du secret de la défense nationale. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de Mme la ministre de la défense à propos du rapport de la commission consultative du secret de la défense nationale, bilan 1998-2004. Parmi les conclusions émises par les auteurs, ceux-ci soulignent que « des informations dont la sensibilité est largement périmée au regard de leur âge, ne devraient pas conserver leur classification, mais bien au contraire, comme le prévoient les règlements, être déclassifiées à l'initiative de l'autorité qui, en son temps, avait procédé à leur classification ». Aussi, il souhaite qu'elle lui indique son sentiment et ses intentions relativement à cette position.
Texte de la REPONSE : Les réponses suivantes sont classées dans l'ordre des questions posées par l'honorable parlementaire et relatives au rapport de la commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) pour les années 1998 à 2004 : 1), 2) et 3) Des efforts sont entrepris afin de permettre la meilleure communication possible entre le ministère de la défense et les administrés qui sont informés du caractère non communicable d'un document. La notification de décisions de refus de communication ou de consultation motivé par le secret de la défense nationale, notamment en matière d'enquêtes d'habilitation, est toujours accompagnée d'une information sur les délais et les modalités des voies de recours pouvant être exercées par les intéressés. Par ailleurs, des efforts particuliers ont été mis en oeuvre afin que des informations pertinentes soient fournies à la juridiction chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus d'habilitation. En outre, toute personne rencontrant des difficultés pour obtenir la communication d'un document a la possibilité de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, créée dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. L'intervention de cette commission, qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, a permis d'améliorer, au fil du temps, les relations entre l'administration dans son ensemble et les particuliers. 4) Le ministère de la défense n'envisage pas de décentraliser le traitement des demandes d'accès à des documents classifiés. En effet, l'examen des demandes de communication de documents couverts par le secret de la défense nationale formulées par des juridictions françaises, effectué au niveau central par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, présente l'avantage d'unifier les pratiques dans ce domaine particulièrement sensible. Le nombre de ces demandes est d'ailleurs limité, seulement 8 ayant été enregistrées en 2004. 5), 6), 7), 8) et 9) Le ministère de la défense a porté la plus grande attention aux observations formulées par la CCSDN dans son rapport pour les années 1998 à 2004, dans lequel est rappelée l'impérieuse nécessité de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment l'instruction générale interministérielle du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale. Ce texte, élaboré sous l'égide du secrétariat général du Gouvernement, a clarifié et adapté les pratiques à adopter en matière non seulement de classification de documents, mais aussi de déclassification. Dans la perspective de garantir l'efficacité des dispositions prévues par cette instruction interministérielle, le ministère de la défense a entamé un important travail d'élaboration d'une instruction ministérielle qui rassemblera les règles à appliquer et les pratiques à adopter en la matière. Cette instruction devrait permettre de réunir dans un document unique l'ensemble des dispositions contenues dans les multiples textes traitant des divers aspects des questions relatives à la protection du secret. Il facilitera la lecture des directives ainsi regroupées et en assurera une application plus aisée et plus complète par l'ensemble du personnel du ministère de la défense. La ministre de la défense a invité les groupes de travail chargés de la rédaction de cette instruction d'application à prendre en compte les observations formulées par la CCSDN dans son rapport. Ainsi, des directives particulières seront notamment données afin qu'un réel contrôle de la sensibilité des informations soit effectué, des marquages systématiques étant encore réalisés sans réelle vérification du caractère sensible des informations contenues dans les documents. Des directives précises seront également données concernant les relations avec les juridictions judiciaires et administratives. Par ailleurs, dans le souci d'englober l'intégralité de la problématique de la protection du secret au ministère de la défense, la ministre a demandé que cette instruction d'application ne traite pas uniquement des secrets de la défense nationale au sens strict mais de la protection du secret au sens large, incluant notamment les mentions de protection, le secret professionnel ou le devoir de discrétion. En tout état de cause, le ministère de la défense est particulièrement vigilant sur les questions touchant à la protection du secret, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Les services du ministère sont pleinement mobilisés et veillent en permanence à la bonne application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, tout en demeurant par ailleurs attentifs au souhait de transparence exprimé par nos concitoyens en la matière.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O