FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65443  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4971
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2245
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  prothésistes dentaires
Analyse :  exercice de la profession. décrets d'application. application
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc * appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la nécessité de publier un arrêté rendant obligatoire l'établissement d'un devis descriptif pour les problèmes dentaires. Ceci, conformément au souhait du Conseil national de la consommation (1994), à la convention concernant les chirurgiens-dentistes du 18 avril 1997 et à la loi n° 98-1194 du code de la sécurité sociale (Union fédérale des consommateurs, Que Choisir, n° 424, mars 2005).
Texte de la REPONSE : L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O