FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65480  de  M.   Birraux Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4972
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5229
Date de signalisat° :  09/05/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  praticiens hospitaliers
Analyse :  temps partiel. statut
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les préoccupations des praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel. En effet, ces praticiens soulignent que l'instauration en juillet 1999 d'un concours unique et d'une même liste d'aptitude pour « les praticiens hospitaliers » et « les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics », aurait dû conduire à l'alignement de leurs statuts. Pourtant, il semble que si une amélioration de leur statut a bien eu lieu, les praticiens hospitaliers à temps partiel soumis aux mêmes obligations de service que les praticiens hospitaliers à temps complet, n'ont toujours pas les mêmes droits au regard de leurs émoluements, de leur cotisations de retraites, de leur congés pour la formation continue ou l'accès au secteur 2. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les 410 établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumises à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1er de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'État l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O