FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65570  de  M.   Goasguen Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5238
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  710
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  valeur de capitalisation d'une rente versée au titre d'une prestation compensatoire
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). S'agissant de son calcul, l'administration fiscale admet que l'évaluation de la valeur de capitalisation d'une rente versée au titre d'une prestation compensatoire n'est pas remise en cause si elle est fixée en application d'un barème précis. Il s'agit du barème inscrit dans la notice n° 2725 bis jointe au formulaire de déclaration de l'ISF. Or, l'administration fiscale ne précise pas si son utilisation est obligatoire pour calculer la valeur de capitalisation, cela remettant en cause la sécurité juridique dont peut se prévaloir le contribuable. De plus le décret n° 2004-1157 fixe les règles de calcul du montant de rente versée dans le cadre d'un divorce, en prenant en compte les tables de mortalité de l'INSEE. En effet, selon le sexe et l'âge du débiteur de la rente, le montant imposé par le juge des affaires matrimoniales variera. Il semble nécessaire que ces tables de mortalité soient appliquées en matière d'ISF lors de l'évaluation de la valeur de capitalisation d'une rente versée au titre d'une prestation compensatoire. Les débiteurs de cette rente dont le montant a été calculé précédemment à la publication du décret n° 2004-1157 n'ont pas le bénéfice de la prise en compte du sexe et de l'âge, ce qui a pour conséquence de rendre injuste et de fausser le calcul de l'ISF. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'intégrer dans le calcul de la valeur de capitalisation d'une rente versée au titre d'une prestation compensatoire les tables de mortalité de l'INSEE, et de rendre obligatoire l'utilisation de la notice n° 2725 pour ce calcul.
Texte de la REPONSE : En vertu des dispositions de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. L'assiette de l'ISF est ainsi constituée par la valeur nette, au le 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable et aux membres de son foyer fiscal. À ce titre, la valeur de capitalisation des rentes instituées entre particuliers doit être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'ISF dans le patrimoine du bénéficiaire. À titre de règle pratique, l'administration admet que l'évaluation de la valeur de capitalisation de cette rente n'est pas remise en cause si cette valeur est fixée en application des barèmes, publiés chaque année dans la notice 2725 bis jointe à la déclaration ISF. Cependant, le contribuable est en droit sous réserve d'en justifier de présenter une évaluation inférieure. Dans cette hypothèse, en vertu des dispositions de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, l'administration se réserve le droit de rectifier l'évaluation de la valeur de la rente ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque cette évaluation apparaît inférieure à sa valeur vénale réelle. Ainsi, la proposition consistant à rendre obligatoire l'utilisation d'un barème fixé par l'administration fiscale pour la détermination de la valeur de capitalisation des rentes viagères aurait pour effet de priver le redevable du droit de présenter une évaluation inférieure. Par conséquent, elle ne peut être envisagée. Cela étant, les barèmes proposés pour le calcul de la valeur de capitalisation d'une rente instituée entre particuliers devraient être actualisés, prochainement, en tenant compte des nouvelles tables de mortalité de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O