FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65575  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5227
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9430
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  haricots. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le fait que l'article 51 du règlement 1782/2003 de l'Office des publications officielles des communautés européennes définit l'utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique et renvoie à l'article 1er du paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96 concernant les fruits et légumes. Les haricots (code douanier 0712 et 0713) ne sont pas cités et seraient donc autorisés, sur la surface activant les DPU, sans abattement sur le montant de l'aide unique. Un agriculteur pourrait donc bénéficier d'un DPU sur une parcelle cultivée en haricots en 2006. Un autre article du règlement (CE) n° 2201/96 concernant les fruits et légumes transformés prend en compte la culture du haricot. Sa citation, dans ce règlement, confirmerait que cette culture reste en dehors de la PAC. Un agriculteur ne pourrait pas bénéficier d'un DPU sur une parcelle cultivée en haricots en 2006. Cependant, la culture du haricot n'a jamais été aidée avec la PAC de 1992. Les bassins de productions ne sont orientés vers une production de qualité et une obtention de signe distinctif de qualité (par exemple le label rouge). Étant donné le flou de ces règlements contradictoires, l'association Lingot du Nord a réaffirmé sa demande que la culture de haricots secs ne permette pas l'activation de droits à paiement unique (DPU) l'année considérée, tout en gardant l'éligibilité des parcelles. Ce choix semble logique par rapport à la situation du haricot dans la PAC (production non aidée) et, d'autre part, dans le souci de ne pas déstabiliser les filières structurées autour de la qualité, qui se sont mises en place dans les différents bassins de production. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle tendant à garantir l'avenir de cette production et des agriculteurs directement et indirectement concernés par les filières.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre de la réforme de la politique agricole commune a pour conséquence le découplage de la majorité des aides directes en 2006. Ce découplage se traduit par l'établissement de droits à paiement unique (DPU), dont la valeur et le nombre sont calculés à partir des aides perçues et des surfaces exploitées au cours de la période de référence 2000-2002. Ainsi dès 2006, tout DPU lié à un hectare dit « admissible » donnera lieu au versement de l'aide découplée. Un hectare est admissible s'il est occupé par des terres arables ou des pâturages permanents, à l'exclusion des surfaces couvertes par des cultures permanentes et des forêts, utilisées pour la production de fruits et légumes ou encore affectées à une utilisation non agricole. Les producteurs de haricots, soucieux de préserver l'organisation de leur filière, s'interrogent sur le caractère admissible des surfaces utilisées aux fins de la production de leur culture et notamment des produits désignés sous le code douanier 0713. Ceux-ci ne relèvent pas du règlement CE n° 2200/96 concernant les fruits et légumes. Toutefois, il s'avère que les surfaces implantées en haricots ne permettront finalement pas d'activer les DPU quelle que soit la destination finale de la production de haricots en frais, secs ou transformés. Cette analyse a été établie à la suite des compléments d'information apportés récemment par la Commission en réponse aux questions d'interprétation que soulevait la rédaction de la réglementation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O