Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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centres de gestion
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Analyse :
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missions. comités médicaux départementaux. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dysfonctionnements des comités médicaux départementaux de la fonction publique territoriale, mis en, place conformément au décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et gérés par les directions départementales de l'action sanitaire et sociale. Dans le Nord, on constate un délai de six mois entre la saisine du comité médical par les collectivités locales et la décision de ce comité. Ceci entraîne des situations personnelles graves sur le plan matériel et pécuniaire, par exemple pour des agents en congé de longue maladie ou de longue durée (demi-traitement, intervention de la mutuelle...). Pour les commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale, un arrêté ministériel du 4 août 2004 autorise les préfets à confier aux centres de gestion de la fonction publique territoriale le secrétariat de cette commission pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984. Il lui demande si, dans le même esprit que pour les commissions de réforme, le secrétariat et l'organisation des comités médicaux départementaux ne pourraient pas être confiés, par les préfets, aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, afin d'accélérer les délais de réponse, grâce à une gestion plus proche des agents et des collectivités locales employeurs par des établissements publics départementaux directement concernés par l'application des règles statutaires. Cette formule permettrait de résoudre plus efficacement et plus rapidement des situations souvent humainement difficiles et administrativement non satisfaisantes au regard de l'application des règles de droit statutaire.
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Texte de la REPONSE :
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Les commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale sont régies par les dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Ces commissions sont amenées à se prononcer sur des questions d'ordre médical et administratif (inaptitudes aux fonctions motivant une retraite pour invalidité, imputabilité au service d'un accident...). À la mixité de leurs missions correspond une mixité de leur composition : d'une part, des représentants des employeurs et du personnel, d'autre part, des médecins agréés. Le secrétariat des commissions est confié au préfet ou son représentant. Toutefois, l'arrêté précité dispose que : « le préfet peut également confier, pour les personnels des collectivités territoriales le secrétariat au centre de gestion territorialement compétent qui en fait la demande ». Quelle que soit la solution retenue, le secrétariat n'est donc pas confié à une autorité médicale. Le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux fixe les compétences et les règles de fonctionnement des comités médicaux. Il ressort de ce décret que les comités médicaux se prononcent sur des questions d'ordre essentiellement médical et sont uniquement composés de médecins, le secrétariat du comité étant confié à un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Compte tenu du caractère uniquement médical de ces comités, il n'est pas envisagé de confier leur secrétariat aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il n'est pas en effet certain qu'une telle mesure garantirait de manière aussi efficace que le dispositif actuel le respect du secret médical. Par ailleurs, cette mesure aurait un coût financier pour les collectivités territoriales qui devront rémunérer les centres de gestion pour l'exercice de cette nouvelle compétence alors que ce service était jusqu'alors assuré à titre gratuit par l'État.
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