Texte de la QUESTION :
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M. Michel Hunault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la possibilité pour les véhicules transportant du gaz propane et butane d'avoir accès à certaines routes. En effet, les transporteurs butent régulièrement sur l'incapacité de pouvoir circuler sur les petits réseaux routiers de par la réglementation des gabarits autorisés et les arrêtés municipaux. Pourtant, leur service peut être assimilé à la notion de mission de service public car ils fournissent en énergie gaz - produit de première nécessité - des zones non desservies par les grands réseaux de gaz naturel. Ils participent activement à l'aménagement du territoire et au désenclavement de zones difficiles d'accès en offrant le choix d'une énergie propre et un service de proximité pour une population souvent peu favorisée. Aujourd'hui, les camions transportant du gaz propane et butane n'arrivent à livrer qu'avec un nombre important de dérogations, délivrées chaque année pour débloquer des situations et assurer l'approvisionnement des citoyens. Chaque dérogation est un coût financier et une perte de temps aussi bien pour l'État que pour les professionnels. Alors même que le nombre de livraisons de ces citoyens est en moyenne de deux fois par an. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible de classifier les véhicules de petit tonnage transportant le gaz propane et butane en véhicules de services publics comme les camions de collectes d'ordures ménagères, et d'ainsi autoriser leur passage sur les axes routiers restreints.
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Texte de la REPONSE :
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Le transport du gaz propane et butane par des véhicules de petit tonnage constitue un enjeu important pour le désenclavement de zones difficiles d'accès. Ainsi, bien qu'il ne soit pas envisageable de les classer en véhicules de service public, leur circulation ne doit pas être pénalisée. En France, les interdictions de circuler les week-ends et jours fériés sont régies par l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié (transport de marchandises) et par l'arrêté du 10 janvier 1974 modifié pour les transports de marchandises dangereuses. S'agissant des marchandises dangereuses, leur transport par route est interdit sur l'ensemble du réseau routier les dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures, ainsi que les samedis et veilles de jours fériés à partir de 12 heures. Des dérogations sont toutefois prévues notamment pour les véhicules ayant à assurer, à titre exceptionnel, des transports jugés indispensables et urgents. Des modifications seront apportées très prochainement à cette réglementation afin que plus aucune distinction ne soit opérée entre les marchandises dangereuses et les autres marchandises. A partir de la publication du nouvel arrêté prévue pour le premier trimestre 2006, les véhicules de petit tonnage (inférieur ou égal à 7,5 tonnes) transportant des marchandises dangereuses ne seront plus concernés par les interdictions de circuler qui s'appliqueront aux transports de marchandises de plus de 7,5 tonnes les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés. Par ailleurs, les maires peuvent interdire la circulation sur les voiries de leur commune par arrêté municipal. Ce pouvoir du maire résulte de la mise en oeuvre des pouvoirs de police de la circulation qu'il tient de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, limité, sur les routes à grande circulation, par la nécessité de recueillir l'avis du préfet, en vertu de l'article R. 411-8 du code de la route. Comme toute mesure de police, les dispositions prises par le maire dans ce domaine doivent procéder de considérations ayant trait à la nécessité d'assurer tant la sûreté et la sécurité que la tranquillité publique. Ces dispositions ne doivent pas porter une atteinte intolérable à des libertés ou à des droits (commerce, circulation...), doivent satisfaire aux exigences de la desserte intra-urbaine et doivent proposer un itinéraire de contournement satisfaisant. Enfin, elles ne doivent pas présenter un caractère général et absolu, ce qui implique des dérogations catégorielles, ainsi que la possibilité d'une desserte locale. Certes, s'il n'existe pas de définition juridique de la notion de « desserte locale », il convient de l'interpréter par opposition à la notion de « transit ». Ainsi, ces interdictions ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules justifiant qu'ils doivent effectuer un chargement ou une livraison le jour même dans la municipalité concernée.
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