FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65615  de  M.   Delobel Jean ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5266
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  caisses
Analyse :  indus. chirurgiens-dentistes. récupération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Delobel appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale. En effet, ils sont confrontés de manière récurrente à des actions contentieuses menées par les organismes d'assurance maladie pour récupérer le montant des prestations supposées « indues » sur le professionnel de santé. Les textes prévoient certes la possibilité de se retourner contre un praticien dans le cadre d'une action en répétition de l'indu ; cette possibilité est toutefois limitée à l'hypothèse où il y aurait eu facturation d'actes non effectués, ou l'inobservation des dispositions de la nomenclature conformément à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il se trouve que les traitements effectués par les chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ne sont pris en charge par les caisses que si ces derniers sont entrepris avant le seizième anniversaire. Les traitements peuvent cependant être prodigués à tout âge sous réserve qu'ils ne donnent plus lieu à remboursement. Or il arrive qu'un assuré dont la date de naissance figure sur la feuille de soins se voit rembourser des actes auxquels il n'a pas droit. Au lieu de se retourner vers ledit patient, les caisses primaires d'assurance maladie exigent du praticien le remboursement des prestations indûment versées. Dès lors que les CPAM ont accepté de rembourser l'assuré en toute connaissance de cause par l'indication de l'âge figurant sur la feuille de soins, il incombe à celles-ci de supporter les conséquences de leur éventuelle négligence. À cet égard, la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 6 avril 2004, s'est clairement prononcée en ce sens, en précisant qu'il n'appartient pas au praticien de prendre en charge les conséquences dommageables d'un tel remboursement. En clair, d'assumer les erreurs commises par les caisses. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures urgentes qu'il entend prendre au sujet de ce dossier afin d'apporter une réponse équitable à cette branche de professionnels de santé et d'aller notamment dans le sens des conclusions émises par la Cour de cassation.
Texte de la REPONSE :
SOC 12 Nord-Pas-de-Calais N