FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6561  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4159
Réponse publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4838
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre des sports sur la situation à laquelle se trouve confrontée l'hôtellerie de plein air eu égard à la loi sur le sport du 6 juillet 2000. L'article 37 de cette loi précise que toute activité physique ou sportive doit être encadrée par une personne titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat. Aussi, les professionnels du tourisme s'interrogent quant à l'encadrement qu'ils doivent mettre en place pour leurs activités de loisirs qui représentent une attractivité importante de leur offre au public. Ces activités n'ont pas un caractère compétitif et sont organisées par un personnel qui ne répond pas à ces critères. Ils seront donc amenés à les supprimer ou à opérer des prêts de matériels sans mettre à disposition des salariés, ce qui serait très préjudiciable au plan de la sécurité. Ils souhaitent que ces activités ludiques ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement de diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à la seule fin de loisirs. Les établissements concernés sont nombreux sur l'ensemble du territoire et remplissent un rôle touristique et par là même économique important. Ils méritent donc d'être soutenus. Aussi, il lui demande de lui préciser ce que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre en la matière.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-1269 portant application de l'article 43 a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2002. Celui-ci ne comporte pas de disposition spécifique visant à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Un telle proposition, envisagée lors des réunions de concertation interministérielles préparatoires à l'élaboration du décret, n'a pas été retenue pour une raison juridique, suite à l'avis du Conseil d'Etat. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme a préparé cette instruction qui a été signée par M. le ministre des sports le 30 octobre 2002 et qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
SOC 12 REP_PUB Limousin O