FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65695  de  Mme   Bassot Sylvia ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5269
Réponse publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7372
Date de changement d'attribution :  21/06/2005
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  contribution d'un euro. exemption. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Bassot souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les pensionnés militaires au titre de l'article 115 qui étaient jusqu'ici exonérés du ticket modérateur dans son intégralité pour tous les actes médicaux. La loi relative à l'assurance maladie ne leur permet plus de bénéficier de cet avantage puisque comme l'ensemble des assurés sociaux ils doivent acquitter un euro pour chaque acte médical. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement ne pourrait pas envisager une exonération totale du ticket modérateur, y compris le un euro afin de tenir compte du sacrifice consenti par ces personnes durement touchées dans leur chair sous le drapeau français. - Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire d'un euro pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelée « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code, ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée dès lors que les actes ou consultations qu'ils seront amenés à effectuer auprès de leur médecin seront nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension ; ce versement sera alors mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge seront toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, devront s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin qui ne seront pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2) dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O