FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65699  de  M.   Marsaud Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5231
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7073
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation actuelle des pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir. Le décret n° 751-2004 du 27 juillet 2004 institue une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ce décret ne concerne qu'un nombre restreint de pupilles de la nation : environ un dixième d'entre eux. On peut noter que l'Association nationale des pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir a formé un recours devant le Conseil d'État suite à ce décret. Cette association est prête à saisir la Cour européenne des droits de l'homme si cette juridiction ne lui donnait pas satisfaction. Aussi, dans un premier temps, il le prie de bien vouloir lui indiquer la liste des pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir. Puis, dans un second temps, il lui demande si, compte tenu de l'inégalité engendrée par la publication du décret du 27 juillet 2004, une reconnaissance de chacun d'entre eux est envisageable.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve, et ce jusqu'au vingt et unième anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le ministre ne possède pas, au sein de ses services, de liste de pupilles de la Nation.
UMP 12 REP_PUB Limousin O