Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe de la liberté du mariage est une « composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 », et donc a interdit que la célébration du mariage soit subordonnée à la régularité du séjour d'un futur conjoint étranger sur le territoire français. Par conséquent, il n'est pas envisageable de subordonner l'exercice de la liberté du mariage à la vérification préalable de la régularité du séjour des futurs conjoints et aucun mariage ne peut être annulé du seul fait que le conjoint étranger se trouve en séjour irrégulier sur le territoire français. En revanche, ce principe ne fait pas obstacle à ce que des mesures efficaces de prévention des mariages contractés à des fins exclusivement migratoires soient adoptées. Ainsi, la circulaire du 2 mai 2005 relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés a rappelé le dispositif préventif qui a été renforcé par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration. Elle rappelle que s'il doute de la sincérité de l'intention matrimoniale de l'un ou des futurs époux, l'officier de l'état civil doit saisir le procureur de la République qui dispose de la faculté d'ordonner une enquête. Celle-ci aura pour objet de vérifier que le projet d'union ne vise pas exclusivement à atteindre un des effets secondaires du mariage, tel que l'obtention d'un titre de séjour. La circulaire donne par ailleurs pour instruction aux parquets d'assurer une application ferme de ce dispositif et de renforcer sur ce sujet la collaboration avec les maires. La mise en oeuvre de ces dispositions doit permettre une opposition systématique aux fraudes à l'institution du mariage.
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