Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer comment peut se justifier le choix de la compagnie Air France de baptiser son récent programme « Flying Blue », comme si le vocabulaire de notre langue nationale n'était pas assez riche par rapport aux langues étrangères, fussent-elles européennes.
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Texte de la REPONSE :
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Dans un souci de protection du consommateur, ceci afin de lui garantir la délivrance d'une information la plus intelligible possible, la loi n° 94-665 du 4 août 1994, dont la délégation générale à la langue française et aux langues de France est chargée de coordonner l'application, prescrit notamment l'usage obligatoire de la langue française dans le domaine relatif à la commercialisation de biens, de produits ou de services. C'est ainsi que tous les documents destinés à informer le public et visant tant à désigner, offrir ou présenter un bien, produit ou service, qu'à en décrire le mode d'emploi ou d'utilisation doivent être formulés en français. Il en est de même pour toute publicité, quels qu'en soient le support et le mode de diffusion, consacrée à ce bien, produit ou service. Ces dispositions législatives protectrices sont bien entendu applicables aux titres de transport aérien, matérialisant le contrat conclu en vue de la réalisation d'un service. L'administration de l'aviation civile est particulièrement attentive au respect de cette loi, qui constitue une traduction concrète du principe constitutionnel selon lequel le français est la langue de la République et s'impose tant aux personnes publiques qu'aux personnes privées sur notre territoire. Elle a ainsi déjà eu l'occasion d'en rappeler les prescriptions aux transporteurs aériens de nationalité tant française qu'étrangère, notamment en ce qui concerne les annonces diffusées à bord des aéronefs, et en particulier les consignes de sécurité au départ ou à l'arrivée des vols sur le sol français pour ceux exploités par des compagnies étrangères ou au cours des vols pour ceux exploités ou affrétés par des compagnies françaises. Le champ d'application de cette loi comporte toutefois certaines exceptions au nombre desquelles figurent notamment les marques de fabrique, de commerce ou de service. En effet, les marques, même constituées d'un ou plusieurs termes étrangers, peuvent être déposées, enregistrées et utilisées en France. Seules les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ne peuvent en principe avoir recours à de telles marques. L'exigence de traduction, qui accompagne le principe de l'emploi obligatoire mais non exclusif de la langue française et qui contribue à favoriser la diversité linguistique, n'est pas non plus applicable dans le domaine de marques. En revanche, les mentions ou messages susceptibles d'accompagner une marque ou dénomination commerciale doivent impérativement quant à eux, lorsqu'ils sont employés en France, être rédigés en français ou comporter une traduction en français dans l'hypothèse où ils auraient été préalablement formulés en langue étrangère. Le Gouvernement regrette le choix d'une marque issue de l'anglais pour l'appellation du nouveau programme de fidélité de la société Air France, dont il convient néanmoins de signaler qu'il a vocation à s'adresser à une clientèle internationale et à être développé sur l'ensemble des réseaux exploités par les partenaires de cette compagnie. Il veillera à ce que les annonces et messages susceptibles d'être enregistrés avec cette marque commerciale ou de s'y rapporter, soient présentés en français lors du lancement, de la promotion ou de l'utilisation du programme correspondant sur le territoire national.
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