FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65804  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5248
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9226
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la transformation des contrats précaires de la fonction publique territoriale (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), cela dans le cadre d'une transposition du droit communautaire à la fonction publique. Ce projet de loi n'autorise le renouvellement des contrats à durée déterminée que pour une durée totale de six ans. Au-delà, le contrat sera transformé en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, les agents de plus de cinquante ans et justifiant de huit ans de service public bénéficieront de la transformation automatique de leur CDD en CDI. Cette transposition suscite de nombreuses questions, émanant notamment de personnels qui travaillent depuis plus de six ans en CDD, et qui n'ont pas cinquante ans. Compte tenu de cette situation, elle l'interroge pour savoir quelles mesures il entend prendre afin de ne pas pénaliser les personnels de la fonction publique territoriale en CDD et qui ne sont pas « éligibles » à des CDI de par la nouvelle loi.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précisent qu'il est possible de recourir à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions suivantes selon le premier alinéa de cet article, « pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de paternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu (...) » ; selon le troisième alinéa, lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; selon le quatrième alinéa, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Ces agents sont recrutés par des contrats à durée déterminée, renouvelables par reconduction expresse. La loi ne prévoit pas de limite quant à la durée du contrat et au renouvellement de celui-ci. La loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005. Certaines de ses dispositions transposent celles de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. L'article 14 prévoit notamment que le recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents en vertu des deux derniers cas présentés ci-dessus s'effectue par des contrats à durée déterminée d'une durée de maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée maximale de six ans. À l'issue de cette période si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée, sous réserve évidemment de remplir les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée décrites ci-dessus. Par ailleurs, ce texte prévoit en son article 15 que lorsqu'à la date de publication de la loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. Enfin, le contrat est, à la date de publication de la loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, à compter du 1er juin 2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : être âgé d'au moins cinquante ans : être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à huit ans au cours des dix dernières années, avoir été recruté en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 (soit les cas susmentionnés) de la loi du 26 janvier 1984 précitée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de cette même loi. Pour les agents non titulaires qui ne relèvent pas de ces dernières dispositions, il est fait application du régime de droit commun défini à l'article 14 précité : ainsi, le contrat des agents en fonction depuis plus de six ans et n'ayant pas atteint cinquante ans ne pourra être renouvelé que sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O