Texte de la QUESTION :
|
M. Alfred Trassy-Paillogues appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'application de la loi du 1er août 2003 sur le mécénat. Ce texte, qui répond à la nécessité d'établir la dynamique indispensable pour la maîtrise des subventions publiques entre la sphère artistique et le secteur des entreprises privées, n'est malheureusement pas applicable pour une partie importante des structures du spectacle vivant. En effet, de nombreux théâtres subventionnés, comme les théâtres de ville et les centres dramatiques nationaux, se trouvent dans l'impossibilité de délivrer aux entreprises mécènes les reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d'impôt et ce, uniquement du fait de leur statut juridique. Ces structures se trouvent ainsi pénalisées et ne peuvent envisager de recueillir les fonds privés qui leur permettraient pourtant de diversifier leurs ressources et de faciliter le maintien de leurs équilibres budgétaires. Il aimerait donc recueillir le sentiment du Gouvernement à ce propos afin de savoir s'il est dans ses intentions d'étendre l'application de la loi à l'ensemble des théâtres dotés de missions de service public, quel que soit leur statut juridique. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le e de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (loi n° 2003-709 du 1er août 2003), dispose que peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires, les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Sont concernés par ces dispositions les organismes publics tels qu'Opéras, théâtres ou orchestres, constitués en régie ou sous forme d'établissements publics nationaux ou locaux, et les organismes privés dès lors que leur gestion est désintéressée, la notion de « gestion désintéressée » s'appréciant selon les conditions précisées à l'article 261-7-1° d du code général des impôts. Ces organismes peuvent bénéficier du dispositif du mécénat lorsque la présentation des spectacles précités constitue leur activité principale, y compris si cette activité est considérée comme lucrative. Il ne paraît pas souhaitable d'étendre par une disposition spécifique le bénéfice de l'article 238 bis du code général des impôts aux théâtres dotés d'une mission de service public dont la gestion est intéressée. Une telle mesure serait en effet contraire à l'esprit du mécénat.
|