FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65861  de  M.   Giscard d'Estaing Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5263
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7125
Date de changement d'attribution :  19/07/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  UGAP
Analyse :  fournitures de bureau. recours exclusif. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la réforme de l'État sur les problèmes d'inégalité entre les entreprises fournisseurs et les pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des marchés de fournitures de bureau passés par les services de l'État et les collectivités. En effet, l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) semble s'appuyer sur une interprétation contestable du code des marchés publics pour exonérer les personnes publiques d'appel d'offres préalable. Cette absence de mise en concurrence pénalise grandement les PME locales au profit des groupes de distribution nationaux - le plus souvent détenus pas des capitaux non français. Par ailleurs, la centralisation des achats de fournitures de bureau n'est pas justifiée sur le plan économique dans la mesure où les entreprises locales offrent un service compétitif et réactif, et particulièrement adapté aux besoins des personnes publiques. Il souhaiterait savoir quelle est sa position sur cette question, et s'il envisage de prendre des mesures d'applications clarificatrices concernant les marchés de fournitures de bureau et de papeterie pour les personnes publiques. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, détermine ce que sont les centrales d'achats. Cet article précise qu'il s'agit de personnes publiques ou organismes de droit privé soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de ses marchés conformément aux dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. Les prestations offertes aux acheteurs publics par les centrales d'achats varient selon la nature des besoins à satisfaire. Elles peuvent acquérir des fournitures ou des services dans le but de les céder à des acheteurs publics ou n'intervenir que pour la passation et la signature d'un marché qui est exécuté par l'acheteur public lui-même. L'article 32 du même code, qui fixe les conditions de recours à ces organismes, prévoit que le recours à une centrale d'achats permet aux acheteurs publics d'être considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale ait elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Ce dispositif constitue une transposition de mesures analogues prévues par les directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics. Les acheteurs publics peuvent ainsi s'adresser directement à l'UGAP pour acquérir les fournitures et les services dont ils ont besoin ou pour bénéficier des facilités offertes pour la passation de leurs marchés. Cette possibilité offerte aux acheteurs publics de recourir aux services d'une centrale d'achats dans les conditions rappelées ci-dessus ne constitue en aucun cas une atteinte aux règles et principes du droit de la commande publique ou du droit de la concurrence. La relation ainsi nouée ne peut en effet être assimilée à une simple acquisition de fournitures ou de services auprès d'un opérateur économique classique. Une centrale d'achats est une personne publique ou privée soumise à des règles de publicité et de mise en concurrence qui n'intervient qu'au profit d'autres personnes publiques ou privées soumises aux mêmes obligations. Par ailleurs, les fournitures et les services cédés par une centrale d'achats à une personne publique ont été acquis préalablement en application des règles prévues par le code des marchés publics ou par la loi du 3 janvier 1991 précitée. La fonction première d'une centrale d'achats est de concentrer des commandes dans des appels d'offres dont les volumes et les montants peuvent paraître difficilement accessibles aux petites ou moyennes entreprises. Ces dernières ont toujours la possibilité de s'associer ou de constituer des groupements momentanés pour acquérir la capacité de répondre aux appels d'offres et ne pas être éliminées des marchés lancés par les personnes publiques. Néanmoins, il importe de souligner que si le code des marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics de recourir à l'UGAP, il ne l'impose en aucun cas. Le recours à l'UGAP relève du libre choix de l'acheteur, celle-ci ne peut en conséquence invoquer un passage obligé par ses services. Cela sera rappelé, autant que nécessaire, aux responsables de l'établissement comme à l'ensemble des administrations. Les acheteurs restent donc libres de décider soit de passer eux-mêmes les marchés nécessaires à la satisfaction de leurs besoins propres, soit de recourir aux services d'une centrale d'achats, soit de constituer des groupements de commandes avec d'autres acheteurs publics ayant les mêmes besoins. L'important est que la solution la plus économe soit utilisée dans le respect des règles normales de concurrence, saine et loyale, vis-à-vis des petites et moyennes entreprises.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O