Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes liés à l'application des 35 heures pour les salariés itinérants non cadres, dont le mode de travail comprend des contraintes particulières. L'article L. 212-15-3 du code du travail laisse la possibilité aux partenaires sociaux de conclure, pour ces salariés, des conventions de forfait annuel en heures sous réserve de l'impossibilité de prédéterminer leur durée du travail et d'une réelle autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps des jours travaillés. Le projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi assouplit cette définition en rendant les deux critères ci-dessus alternatifs. De plus, afin de donner davantage de latitude aux accords prévoyant des systèmes de forfait annuel en heures, il est prévu dans le décret du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures, que les itinérants non cadres soumis à un forfait annuel en heures ne sont désormais pas concernés par le contingent. Néanmoins, le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir le système des forfaits annuels en jours, très dérogatoire et spécifique, à des salariés qui ne sont pas cadres, d'autant plus que l'application d'une convention individuelle de forfait en jours aux itinérants non cadres apparaît difficilement compatible avec la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Celle-ci n'autorise en effet des dérogations aux durées du travail que pour les cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome.
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