Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat * appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations exprimées par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles (FNIM) concernant le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. La FNIM rappelle que l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant, à la date de publication de l'ordonnance, des opérations d'assurances, à déposer une demande d'agrément avant le 31 décembre 2002, l'obtention de cet agrément étant ensuite obligatoire pour que les mutuelles continuent leurs activités. Or la FNIM souligne qu'aucun régime spécifique de demande d'agrément n'ayant été prévu pour les mutuelles déjà en activité, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité s'appliqueraient à celles-ci alors qu'ils ont été manifestement rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création. Elle indique notamment qu'il est fait mention, à l'article L. 211-8 « des activités que l'organisme se propose d'exercer » et « des caractéristiques du projet ». Elle ajoute que l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001, pris en application de l'article L. 211-7, précise la composition d'un dossier de demande d'agrément en quinze points, dont un relatif à un « programme d'activités » sur cinq ans qui comporte lui-même dix points. L'autorité en charge de l'instruction de la demande s'appuyant principalement sur ces projections économiques et financières à cinq ans, la FNIM craint un risque d'examen subjectif du dossier. Elle s'interroge en outre sur les conséquences de cette procédure administrative, reprise à l'identique de celle régissant une demande de création d'une société d'assurances qui s'appliquerait de manière uniforme à une nouvelle mutuelle et à une mutuelle en activité depuis des dizaines d'années, voire un siècle ou plus. Elle craint enfin que des mutuelles, qui ont déjà été soumises à déclaration et à contrôle depuis la loi de 1852 puissent se voir interdire du jour au lendemain l'exercice de leurs activités. Aussi, compte tenu de la lourdeur de la procédure administrative et du risque qu'elle évoque d'une instruction subjective, la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles demande-t-elle que soit instauré un régime simplifié d'agrément administratif pour les mutuelles déjà en activité. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives « assurances » de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.
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