FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65915  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5255
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1887
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les interrogations et les difficultés que suscite l'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales rendant obligatoire à partir du 1er janvier 2005 la participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association. De nombreuses communes s'interrogent sur les modalités d'application de ces dispositions. Pour certaines d'entre elles, la contribution obligatoire représente une somme importante et implique, en particulier dans les petites communes, une augmentation sensible de leurs taux d'imposition. De nombreux maires souhaiteraient également savoir qui interviendra en cas de désaccord sur la répartition des dépenses et selon quelles modalités doit s'effectuer le versement. Enfin, les élus s'interrogent sur la date d'application de l'article 89. Compte tenu de ces nombreuses interrogations, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de la participation des communes et la date de publication des textes d'application.
Texte de la REPONSE : L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, adopté par amendement parlementaire et complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dispose que « les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. » Cette mesure législative tend à rendre obligatoire la contribution de la commune de résidence d'un élève, scolarisé dans une école élémentaire privée d'une autre commune, aux dépenses de fonctionnement de cet établissement, alors qu'auparavant seule la commune siège de l'école était soumise à cette obligation. Cette disposition, qui étend aux écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet en cas de désaccord entre les communes intéressées, se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». Il ressort en particulier de ce dispositif qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. Sa mise en oeuvre ne saurait conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution par élève supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une école publique. Afin de répondre à toute demande de précision, une circulaire d'application a été diffusée aux préfets le 2 décembre 2005.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O