FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65943  de  M.   Piron Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5255
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12105
Date de signalisat° :  20/12/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  décentralisation
Analyse :  conséquences. personnels transférés. droit d'option. modalités
Texte de la QUESTION : M. Michel Piron souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences du droit d'option, prévu par les lois de décentralisation, pour les personnels qui remplissent les missions transférées aux collectivités territoriales. Ces personnels bénéficient en effet de la possibilité de choisir entre l'intégration dans la fonction publique territoriale ou de rester fonctionnaire de l'État, tout en étant détaché dans la collectivité d'accueil. Ce détachement pourrait alors être de longue durée, voire permanent. Or, les détachements ont été conçus comme des périodes transitoires et temporaires, ce qui en justifie le cadre légal. Ainsi, les textes prévoient que le régime indemnitaire de la collectivité d'accueil est applicable aux agents détachés, ce qui est cohérent avec l'esprit dans lequel le détachement a été conçu. Mais cela risque de poser un certain nombre de problèmes avec ce nouveau détachement, inscrit dans la durée. En effet, quelles seraient les différences entre agent intégré et agent détaché, alors qu'ils sont tous deux soumis au même régime indemnitaire ? Quel intérêt les agents concernés peuvent-ils trouver à opter entre les deux régimes ? Les règles applicables au détachement ne risquent-elles pas de vider de son sens le droit d'option ? Par ailleurs, ce dispositif sera générateur de coûts pour l'État, qui devra maintenir un système de gestion des carrières pour ces agents détachés, qui peuvent demander à revenir à tout moment. Il lui demande si une adaptation de ce dispositif et de ses conséquences pourrait être prévue dans les décrets d'application actuellement en préparation.
Texte de la REPONSE : L'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise que les fonctionnaires de l'État qui exercent leurs missions au sein d'un service ou d'une partie de services transféré à une collectivité disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret de transfert définitif de leur service pour exprimer individuellement son droit d'option. Ce même article prévoit que les fonctionnaires peuvent ainsi choisir entre une intégration dans la fonction publique territoriale (art. 109-11) et un détachement sans limitation de durée (art. 109 111). Si un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application de ces dispositions législatives, il ne peut en aucun cas remettre en cause les principes du droit d'option posés par la loi. Il n'est ainsi pas envisageable, comme le suggère l'honorable parlementaire, de revenir sur la possibilité offerte aux fonctionnaires de l'État concernés de demander à bénéficier d'un détachement sans limitation de durée, qui constitue une des garanties fondamentales offerte par la loi à des agents affectés dans un service transféré. Deux projets de décret relatifs respectivement aux modalités d'intégration dans la fonction publique territoriale et au régime du détachement sans limitation de durée, or t été examinés par la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'État et les collectivités territoriales, puis par le conseil supérieur de la fonction publique de l'État pour le projet de décret relatif au détachement et par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 19 octobre dernier pour le projet de décret sur les modalités d'intégration dans la fonction publique territoriale. Ils sont actuellement en cours d'examen au Conseil d'État et devraient donc être publiés avant la fin de l'année. S'agissant de la question particulière du régime indemnitaire versé aux fonctionnaires transférés aux collectivités territoriales, qui donne lieu à compensation financière de la part de l'État à hauteur des régimes indemnitaires actuellement servis, il sera effectivement le même, quelle que soit l'option retenue par l'agent. Il n'en demeure pas moins que si, dans un premier temps, certains d'entre eux peuvent opter pour un détachement sans limitation de durée, il convient de rappeler que les déroulements de carrière au sein de la fonction publique territoriale étant, au moins aussi favorable qu'à l'État et les perspectives d'exercer des fonctions diversifiées, au sein d'un même cadre d'emplois, plus grandes, ils devraient assez rapidement être amenés à demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale. Il convient de rappeler qu'afin de faciliter ce type de démarche l'article 109 de la loi du 13 août 2004 précitée, prévoit que les fonctionnaires ayant opté pour le détachement sans limitation de durée, peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que les conditions de délai, prévues dans ces cadres d'emplois, ne puissent leur être opposées. Si cette demande n'est alors plus de droit, comme dans le cadre de l'exercice du droit d'option, mais soumise aux règles de droit commun, c'est-à-dire à l'accord de la collectivité employeur, les collectivités territoriales disposeront alors d'une grande capacité d'initiative, en termes de gestion des ressources humaines, pour faciliter un tel mouvement d'intégration.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O