FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66001  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5521
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9535
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  panneaux publicitaires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si une commune peut diffuser gratuitement des informations publicitaires pour le compte des commerçants sur des panneaux électroniques installés dans les rues. Le cas échéant, elle souhaiterait savoir quelles sont les garanties permettant d'éviter qu'en la matière, certains commerçants soient plus favorisés que d'autres.
Texte de la REPONSE : Suivant les dispositions de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, le maire dispose du pouvoir de réglementer l'affichage et la publicité sur le domaine communal. Les communes ont, en effet, un droit de propriété sur le domaine communal public et privé, dont elles doivent tirer toutes les conséquences, sous réserve des impératifs du service public et des interdictions édictées, en particulier, par le code de l'environnement. De manière générale, rien n'interdit à une commune d'exploiter son domaine public. En l'espèce, une commune a installé un panneau électronique déroulant dont la vocation principale est de diffuser des informations municipales. Ceci en fait une dépendance du domaine public. Rien n'interdit d'utiliser également ce panneau pour la diffusion de messages publicitaires pour le compte des commerçants de la commune. Toutefois, une telle activité ne saurait constituer un service public. La commune se trouve donc dans cette hypothèse dans la même situation qu'un opérateur privé et cette prestation doit être effectuée contre rémunération. La Cour des comptes, dans son rapport public de 1975, a d'ailleurs considéré que les maires devaient s'efforcer de retirer le maximum des avantages financiers que peut procurer l'utilisation à des fins publicitaires du domaine communal. Les recettes constituent alors des revenus du domaine, encaissables dans les mêmes conditions que les autres produits locaux par le comptable public de la commune ou par un régisseur désigné à cet effet. S'agissant d'une activité assujettie à la TVA, la commune devra tenir une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes de l'activité, conformément à l'article 286-3° du code général des impôts. Dans la pratique, cette comptabilité se matérialise le plus souvent par la tenue d'un budget annexe.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O