FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6611  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4238
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3355
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  intégration. commissions d'experts. mise en place
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et par le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour application de l'article 4 de la loi précitée et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale. En effet, ce décret prévoit la mise en place de commissions d'experts placées auprès du Centre national de la fonction publique territoriale ou des centres de gestion. Auprès de ces organismes, les commissions d'experts doivent connaître des questions liées à l'accès des agents non titulaires aux cadres d'emplois dont l'organisation des concours relève de la compétence de ces mêmes organismes. Ainsi, les agents non titulaires ne détenant aucun titre ou diplôme requis des candidats au concours externe pourront éventuellement obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes. Or, à ce jour, ces commissions d'experts n'ayant pas encore été installées, les collectivités territoriales sont dans l'impossibilité de prononcer, le cas échéant, des intégrations directes d'agents au sein de leurs services et les agents non titulaires relevant des concours réservés ne sont pas en mesure de s'y présenter bien que les premières épreuves soient déjà programmées et que les dates limites de dépôt des dossiers d'inscription soient parfois déjà dépassées. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'entend prendre le Gouvernement en vue de permettre la mise en application pleine et entière du dispositif de résorption de l'emploi précaire et, ainsi, permettre d'une part aux collectivités locales de décider des intégrations directes de personnel et d'autre part aux agents concernés de se présenter aux concours réservés.
Texte de la REPONSE : Le principe de la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'accès aux concours territoriaux a été posé par les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 relatives à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale. L'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 prévoit un dispositif dérogatoire d'accès à la fonction publique territoriale (l'organisation de concours réservés et l'intégration directe) en faveur des agents non titulaires remplissant certaines conditions. Parmi celles-ci figure l'obligation de détenir l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du cadre d'emplois considéré. Toutefois, ce même article 4 prévoit que si les intéressés ne disposent pas du titre ou du diplôme requis, ceux-ci peuvent obtenir, en équivalence, la reconnaissance de leur expérience professionnelle dans le cadre d'une procédure qui fait l'objet du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002. La procédure ainsi mise en place tend à vérifier, par la voie d'une commission, que les candidats à une titularisation par voie d'intégration directe ou de concours réservés 9 disposent d'une expérience professionnelle dont la nature et la durée peuvent effectivement venir en équivalence des titres ou diplômes précités. Cette commission se compose, en nombre égal, d'élus locaux, de fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et de représentants des administrations chargées de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe considéré. Elle est placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale pour les cadres d'emplois dont les concours relèvent de sa compétence. Dans ce cas, ses membres sont nommés par le ministre chargé des collectivités locales. Leur nomination est intervenue par arrêté du 21 novembre 2002, paru au Journal officiel du 24 novembre 2002. Cette commission fonctionne depuis cette date. Pour les concours organisés au niveau des centres de gestion et des collectivités non affiliées, la commission est placée auprès du centre de gestion du département chef-lieu de la région La nomination doit faire l'objet d'un arrêté du préfet de région concerné. Une telle commission est en place depuis la fin de l'année 2002 pour ce qui concerne la région Ile-de-France et son secrétariat est assuré jusqu'à la fin de l'année 2003 par le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne. Les décisions prises par les commissions prévues par le décret du 13 mars 2002 précité sont susceptibles de faire l'objet d'un appel devant une commission nationale dont le secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales. Cette commission d'appel a été saisie de plusieurs recours qui ne manqueront pas d'être examinés dans les meilleurs délais.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O