FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6613  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4238
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8224
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  indemnité d'administration et de technicité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 portant notamment sur l'indemnité d'administration et de technicité. Pour les communes disposant d'un régime indemnitaire antérieur, il convient seulement de transformer l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) en IAT, applicable aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice brut 380. En revanche, le problème se pose pour les communes qui ne disposaient pas d'un régime indemnitaire applicable à l'ensemble du personnel. Cela correspond à la situation de certaines communes de taille modeste. Il soumet en particulier le cas de la commune de Morée (Loir-et-Cher) qui jusqu'à présent n'avait pas institué un régime indemnitaire pour l'ensemble de son personnel, mais seulement applicable à certains de ses agents. Aujourd'hui, la commune souhaite la généralisation de son régime indemnitaire, mais n'est pas en mesure de prendre une telle délibération du fait du décret du 14 janvier 2002 dont le champ d'application est restreint à certains personnels (fixé par l'arrêté du 14 janvier 2002). Il demande au Gouvernement d'apporter une réponse au cas de cette commune et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour prendre en compte ces situations particulières.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes et subordonnés obligatoirement à délibération de l'assemblée délibérante. Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) précise que « cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380 ». L'indemnité précitée, applicable aux fonctionnaires territoriaux, remplace le régime indemnitaire antérieur sous réserve d'une délibération en ce sens de la collectivité territoriale. Les cadres d'emplois exclus de l'attribution de l'IAT pourront y accéder très prochainement du fait de la modification, en cours, du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Ce décret, en effet, modifiera les règles d'équivalence entre certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et les corps de référence de la fonction publique de l'Etat. Il en résultera une possibilité d'attribution de l'IAT aux fonctionnaires territoriaux qui en étaient exclus. Les statuts de référence de l'Etat se rapprocheront davantage des statuts des fonctionnaires territoriaux exerçant des missions comparables. Enfin, les décrets n° 2002-61 précité, n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés garantissent au minimum aux fonctionnaires territoriaux le maintien du niveau des indemnités acquises.
UDF 12 REP_PUB Centre O