FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66142  de  M.   Brunhes Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5516
Réponse publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10205
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Brunhes attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le décrochage du minimum pension de retraite par rapport au minimum de traitement, dans la fonction publique. En effet, la loi du 24 juillet 2003 portant réforme des retraites prévoit des dispositions pour calculer le minimum de pension garantie, l'indice de calcul passant progressivement de l'indice 216 en 2003 à l'indice 227 en 2013. Dans le même temps, l'indice de calcul du minimum de traitement est passé de 261 en 2003, à 263 le 1er juillet 2004 et sera à 276 au 1er juillet 2005. Le rapport entre le minimum de pension et le minimum de traitement met donc en évidence la pénalisation croissante dont sont victimes les retraités les plus précaires : leurs revenus s'élevaient à 82,75 % du minimum de traitement en 2003, puis à 82,5 % en 2004, et seulement à 78,9 % en 2005, soit une perte de près de 4 % en deux ans. Ce décrochage risque encore de s'amplifier les années suivantes. Sachant que les retraités qui perçoivent le minimum de pension de retraite sont souvent ceux qui percevaient le minimum de traitement, ces retraités connaîtront directement une dégradation de leurs ressources. Aussi il lui demande la mise en oeuvre de dispositions permettant d'empêcher cette dévalorisation progressive des revenus des retraités les plus modestes de la fonction publique, comme par exemple l'indexation de l'indice de calcul du minimum de pension sur l'indice du minimum de traitement, afin de préserver un rapport entre les deux au moins égal à celui de 2003, à savoir aux alentours de 83 %.
Texte de la REPONSE : Le nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires, ainsi que le mode de calcul du minimum garanti de pension sont définis par les articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En ce qui concerne la revalorisation, le pôle des retraités fonction publique considère que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Le pôle des retraités se fonde sur la comparaison entre l'indice des prix à la consommation hors tabac observé par l'INSEE en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Il retient donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'INSEE. Les textes applicables conduisent à, légalement, retenir pour ce calcul les éléments suivants : le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'INSEE ; le décret d'application dudit article L. 16 (art. R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'INSEE en fin d'année. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. C'est donc à bon droit qu'il a été fait référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome 1, page 33). Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005-166 du 22 février 2005, est la somme des deux taux suivants : taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 : +1,8 % ; différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 : 1,7 % - 1,5 % = + 0,2 %. En ce qui concerne le mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires, son appréciation doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence prévue à l'article 66-V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (art. 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte de l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (art. 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O