FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66261  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5541
Réponse publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7581
Date de changement d'attribution :  28/06/2005
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. développement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la question de la résidence alternée en ce qui concerne la garde d'enfants de parents divorcés, En cas de divorce, la loi du 4 mars 2002 a permis d'ouvrir la voie au principe de la résidence alternée, reposant sur la conviction que la présence des deux parents est nécessaire auprès de l'enfant. Toutefois, dans la majorité des cas où un des parents s'y oppose, la solution de garde de l'enfant en résidence alternée n'est pas respectée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui exposer les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour permettre aux deux parents une garde alternée de leur enfant. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant en permettant ainsi de mieux adapter les décisions aux diverses réalités familiales. Le législateur n'a cependant pas entendu privilégier telle ou telle modalité de résidence. La résidence alternée, en particulier, ne saurait être la conséquence d'une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère, au mépris de l'examen concret de chaque situation et de l'analyse au cas par cas des solutions les plus appropriées pour l'enfant. L'intérêt de l'enfant demeure en effet le critère unique qui doit guider aussi bien les parents dans le cadre de leurs conventions que le juge dans sa décision. En toute hypothèse, il apparaît, aux termes de l'enquête menée par la chancellerie au cours du dernier trimestre 2003 sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, que la demande des couples séparés à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste encore très modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. En revanche, le caractère très consensuel d'une telle démarche doit être souligné, le juge étant saisi dans plus de 80 % des cas par une demande conjointe des parents. Le désaccord des père et mère ne fait pour autant pas obstacle à l'organisation de ce mode de résidence, lorsqu'il paraît adapté pour l'enfant et conforme à son intérêt. Toutefois, il convient d'observer que les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9, alinéa 2, du code civil, qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire. L'enquête montre également que, lorsqu'ils doivent trancher un litige sur la résidence alternée, les juges motivent leurs décisions sur la situation particulière de la famille et les aptitudes de chacun des parents, et non en fonction de considérations générales en faveur de tel ou tel mode d'organisation de la vie familiale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier l'état du droit.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O