FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66310  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5533
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8053
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  simplification administrative. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur les propositions exprimées par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) de Lorraine concernant les simplifications administratives, notamment en matière de délais de paiement et de pénalités de retard. La CGPME de Lorraine considère qu'il serait souhaitable de modifier l'article L. 441-6 du code de commerce afin de permettre aux entreprises d'indiquer, dans leurs conditions générales de vente (CGV), la possibilité d'exiger le paiement des pénalités de retard seulement après une mise en demeure du débiteur. De plus, elle souhaite revenir à l'application de l'instruction fiscale A 4-7-97 du 7 mai 1997 selon laquelle, dès lors que le vendeur prévoit dans ses CGV que toute pénalité de retard sera exigible seulement après une mise en demeure préalable, il n'a pas à la comptabiliser comme une créance certaine. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce résultent de la transposition en droit français, par la loi relative aux nouvelles régulations économiques « NRE » du 15 mai 2001, de la directive 2000/35/CE, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. L'exigibilité des intérêts de retard, sans qu'un rappel soit nécessaire, est la contrepartie du déséquilibre des relations entre les distributeurs et les producteurs, ces derniers n'ayant pas la possibilité de réclamer leur dû sous peine de perdre leur marché. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 obligeait les fournisseurs à comptabiliser les pénalités mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, selon le principe des créances acquises ou des dettes certaines et donc à imposer des produits, même si, pour des raisons commerciales, ils restaient virtuels. Pour ne pas pénaliser les entreprises qui n'ont pas obtenu le paiement des pénalités de retard qui sont dues, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2002, codifié à l'article 237 sexies du code général des impôts (CGI), a modifié le régime fiscal des pénalités pour paiement tardif. Cet article prévoyait que les produits et charges correspondant à ces pénalités soient rattachés sur l'exercice de leur encaissement. Cette mesure répondait à un certain réalisme commercial. Elle était cependant transitoire, s'appliquant aux pénalités afférentes aux créances et aux dettes nées entre le 15 mai 2001 et le 31 décembre 2004. Plutôt que d'introduire un système compliqué, le Gouvernement a préféré proroger le dispositif de l'article 237 sexies du CGI, au-delà du 31 décembre 2004 (article 35 de la loi de finances pour 2005). Cette solution vise à ne pas pénaliser fiscalement les entreprises qui ne perçoivent pas les intérêts qui leur sont dus.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O