Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos du rapport d'information de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur la gestion des personnels enseignants des premier et second degrés n'exerçant pas devant des classes de l'enseignement scolaire, présenté par M. Jean-Yves Chamard. Les auteurs, tirant les conclusions du rapport de la Cour des comptes à ce sujet, estiment que, si « ce rapport est un premier pas important pour clarifier la situation des enseignants sans classe, il serait souhaitable d'aller plus loin, à la fois dans l'investigation et dans l'action ». En cela il souhaite qu'il lui précise le nombre d'ETP ou d'emplois dont l'utilité, le bien-fondé juridique ou le rattachement au budget de l'enseignement scolaire sont discutables et, pour chaque type, une méthode d'évaluation permettant de déterminer dans quelle mesure ils gagneraient à être maintenus, transformés ou supprimés.
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Texte de la REPONSE :
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La commission des finances, de l'économie générale et du Plan a présenté et analysé, dans le rapport d'information en date du 24 mars dernier, l'enquête établie par la Cour des comptes relative à la gestion des personnels détachés dans des fonctions autres que d'enseignement ou demeurant sans affectation. La commission a notamment conclu que l'enquête avait permis de clarifier la situation des enseignants sans classe ; toutefois, lui paraissant nécessaire d'aller plus loin, la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale a souhaité qu'il lui soit notamment précisé le nombre d'équivalents temps plein dont l'utilité est faible, nulle ou discutable. Parmi les situations décrites par la Cour des comptes, le ministère a distingué les situations suivantes, dont le rattachement au budget de l'enseignement scolaire est discutable. 1. - Les enseignants affectés en milieu pénitentiaire : actuellement, des enseignants sont affectés dans des établissements pénitentiaires. Les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatives notamment au détachement pourraient être mises en oeuvre pour la gestion de ces enseignants exerçant en milieu pénitentiaire. Le ministère de la justice supporterait alors le financement des moyens pédagogiques mis à sa disposition par le ministère pour l'enseignement pénitentiaire. La mise en oeuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances conduira nécessairement à une meilleure gestion de ces situations. 2. - Les « prêts des recteurs » et les enseignants ayant des fonctions administratives : les décisions regroupées sous la désignation générique de « prêts des recteurs » ont été prises par ceux-ci de manière autonome, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation de l'intérêt du service. Elles recouvrent des situations variées et constituent des mises à disposition de fait au bénéfice d'organismes à caractère associatif à l'intérieur du ressort territorial de l'académie, ou au profit de structures administratives internes à l'éducation nationale auprès desquelles les dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne permettent pas de placer des enseignants dans cette situation. Quant aux décisions des recteurs leur assignant ce type de fonctions, elles sont conservées à l'échelon académique et ne font pas l'objet d'une transmission pour information à l'administration centrale. Par ailleurs, il est nécessaire que des enseignants se mettent au service de l'administration en raison même de la multiplicité des missions confiées au ministère, afin d'éclairer telle ou telle décision pouvant avoir des incidences sur l'acte pédagogique lui-même. Afin de clarifier ces situations, une étude est d'ores et déjà engagée, dans le cadre d'un groupe de travail, portant sur les motifs de ces affectations, la nature des fonctions exercées et les conditions dans lesquelles un certain nombre de ces situations pourraient ou devraient être régularisées. 3. - Les mises à disposition : la situation de mise à disposition est régie par les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 et les articles 1er à 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État. Les mises à disposition relevant des domaines définis par les 2° et 3° de l'article 1er de ce décret doivent impérativement être précédées de l'intervention préalable d'une convention entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Or, ainsi que la Cour des comptes l'a relevé dans son rapport, un grand nombre de conventions n'étaient pas en cours de validité en 2003-2004. Afin de se conformer à la réglementation applicable, une démarche a été engagée tendant à systématiser les conventions lorsque celles-ci sont obligatoires, décrivant les durées de mise à disposition, les fonctions du personnel concerné et demandant systématiquement les rapports d'activité. Ainsi, toutes les situations sont actuellement revues de façon que toutes les mises à disposition se fassent dans les règles et répondent à l'intérêt général ou à ceux de l'institution. Sinon, il y sera mis fin ou elles donneront lieu à compensation financière. 4. - Les enseignants en situation de « rupture professionnelle » : les postes de réadaptation et réemploi étant insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes, des personnels ne pouvant plus exercer leurs fonctions devant élèves sont parfois affectés à des tâches administratives. Conscient des efforts restant à accomplir pour la prise en charge de ces personnels et des limites des dispositifs actuels, le ministère de l'éducation nationale élabore actuellement un projet de circulaire qui devrait préciser prochainement les objectifs attendus dans le domaine de prévention et de traitement de la rupture professionnelle. Le recensement de ces situations devrait permettre de les clarifier et de les assainir sur les plans statutaire et budgétaire. Il sera notamment demandé aux services académiques de mettre en oeuvre de façon plus active une politique de GRH tendant à replacer davantage les enseignants en situation de « décrochage professionnel » devant les élèves, partiellement le cas échéant si l'état de santé le nécessite, ou bien, en cas d'impossibilité dûment constatée par le comité médical, de procéder soit à des reclassements dans d'autres corps de l'une des trois fonctions publiques, soit à des mises à la retraite pour invalidité. Par ailleurs, les personnels concernés seront plus régulièrement et systématiquement suivis sur les plans professionnel, pédagogique, médical et social, ce afin de ne pas pérenniser des solutions qui seraient devenues inadéquates et qui ne correspondraient plus ni aux besoins des intéressés ni à ceux de l'administration.
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