Texte de la QUESTION :
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M. Michel Diefenbacher appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les questions que soulève la création du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Ce dispositif, qui permet d'accumuler des droits à congés rémunérés sur une période pluriannuelle, a été institué par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004. Son article 6 impose l'utilisation des journées épargnées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a constitué un congé d'une durée minimale de vingt jours ouvrés. En l'absence de texte d'application et d'harmonisation au sein de la fonction publique de l'État, des incertitudes demeurent quant au mode de calcul de ce délai. Il peut s'agir d'une délai « fixe », durant lequel l'agent devra solder les jours qu'il a cumulés : cette solution inciterait à consommer les congés crédités afin d'éviter leur perte à l'expiration de cette période. Toutefois, le délai de cinq ans peut également être considéré comme un délai « glissant », qui s'ouvrirait chaque fois que le nombre de jours épargnés atteint le minimum de vingt : cette interprétation risque d'inciter les agents à maintenir un niveau d'épargne leur permettant d'atteindre régulièrement ce seuil, et donc de bénéficier d'un report de l'échéance légale. Dans tous les cas, certains agents pourront cumuler plus d'une centaine de journées de congés, en vue, par exemple, d'un départ anticipé à la retraite. Se pose alors le problème de leur remplacement, l'agent qui utilise son compte épargne-temps demeurant en position d'activité et étant donc réputé occuper son emploi. Ainsi, sur quelle base légale pourra-t-on recruter un agent non titulaire si cette durée d'utilisation excède six mois ? Par ailleurs, compte tenu de la multiplicité des employeurs locaux et de la mobilité des fonctionnaires, le transfert à deux ou plusieurs collectivités successives des jours épargnés suscite de nombreuses interrogations en cas de mutation ou de détachement, Aussi, il lui demande s'il ne serait pas utile de préciser les règles qui doivent être suivies en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale transpose aux collectivités territoriales les dispositions du décret du 29 avril 2002 applicable aux agents de l'État, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par le fonctionnement des assemblées locales et par la multiplicité des employeurs. Ainsi, la définition des modalités concrètes de mise en place et les conditions d'utilisation des comptes épargne temps relèvent de délibérations des collectivités territoriales prises après consultation des comités techniques paritaires. Certaines dispositions du décret du 29 avril 2002 ont été modifiées pour prendre en compte la problématique spécifique de la mobilité dans la fonction publique territoriale, découlant de la multiplicité des employeurs locaux, selon les modalités proches de celles figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. Les spécificités du dispositif qui respecte l'obligation de parité avec le compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. Les spécificités du dispositif qui respecte l'obligation de parité avec le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et en reprend l'économie générale sont principalement les suivantes : les agents pourront utiliser leur compte épargne-temps quand ils y auront accumulé vingt jours de congés (et non quarante comme à l'État) ; le délai maximal, pendant lequel les congés, versés sur le compte épargne-temps, pourront être consommés, a été réduit de dix à cinq ans, sachant toutefois qu'il s'agit d'un délai glissant, prorogé par les nouveaux versements de jours de congés. En cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité, l'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps ; il reviendra alors à la collectivité d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte ; une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés au titre du compte épargne-temps, entre collectivités locales en cas de mutation de l'agent. Concernant les possibilités de remplacement du titulaire utilisant son compte épargne-temps, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose, dans son article 3, que les collectivités ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou parental, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. En outre, ces collectivités peuvent recruter des agents non titulaires afin de répondre à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Afin d'examiner les évolutions possibles du dispositif actuel du compte épargne-temps, le protocole d'accord sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique signé le 25 janvier 2006 prévoit qu'une réflexion sera entreprise sur les modalités d'accès et d'utilisation du compte épargne-temps, compte tenu des spécificités de chaque fonction publique. Par ailleurs, le Sénat, lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, le 20 décembre 2006, a adopté un amendement qui, dans des conditions qui seront précisées par décret, autorisera une collectivité locale à proposer à l'un de ses agents qui aura cumulé des jours de congés sur un compte épargne-temps, à compenser financièrement ces jours de congés, s'ils ne sont pas utilisés. Il s'agira là d'une faculté de proposition, laissée à l'appréciation, d'une part, de la collectivité d'emploi, pour des raisons liées à l'intérêt du service, et d'autre part, de l'agent, qui ne pourra y être contraint. Cette disposition ne vaudra que pour l'avenir, et non pour des jours épargnés antérieurement au vote de la loi. Cette disposition n'entrera bien entendu en vigueur qu'après le vote définitif de la loi.
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