FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66585  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5723
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1609
Date de signalisat° :  06/02/2007 Date de changement d'attribution :  12/07/2005
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  frais professionnels. abattement. maintien. professionnels du bâtiment
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina attire l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les décisions du 29 décembre 2004 du Conseil d'État risquant de remettre en cause l'abattement de 10 % relatif aux frais professionnels sur les charges sociales dont bénéficient les professionnels du bâtiment. En effet, ces deux décisions concernent respectivement l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et la circulaire du 7 janvier 2004 pris pour l'application de ce traité. Elles suggèrent l'annulation de cet avantage. Or, cet abattement avait été accordé à la branche du bâtiment pour compenser le surcoût occasionné par les transports et les trajets inhérents à leur activité. Une annulation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2003 aurait un impact préjudiciable pour les entreprises de ce secteur générant un surcoût du travail. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position sur ces deux décisions prises par le conseil d'État et savoir s'il envisage la pérennité de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Saisi de trois recours formés en 2003 par la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), le Conseil d'État a statué le 29 décembre 2004 en rejetant, d'une part, la requête demandant l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, et en annulant, d'autre part, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et certaines dispositions des paragraphes des chapitres III et IV de la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux avantages en nature et aux frais professionnels. L'article 9 susvisé avait pour objet de maintenir, en matière sociale, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicables à certains salariés qui avait été abrogée en matière fiscale le 31 décembre 2000. Il précisait que cette déduction forfaitaire spécifique n'était pas cumulable avec d'autres remboursements de frais professionnels. Toutefois, des exceptions à cette règle de non cumul étaient admises : il s'agissait de la reprise de tolérances fiscales édictées avant le 1er janvier 2001. Le Conseil d'État a estimé que la rédaction de cette dérogation était juridiquement trop imprécise. Elle a donc été annulée, ainsi que l'ensemble des dispositions de l'article 9 dont elle était indissociable. Les décisions du Conseil d'État ne remettaient pas en cause le fond du dispositif de la réforme des frais professionnels, mais seulement le fait que la circulaire contenait des dispositions qui devaient figurer dans l'arrêté. Afin de maintenir en l'état la réforme définie par l'arrêté du 20 décembre 2002 et par la circulaire du 7 janvier 2003, des modifications ont été apportées à ces textes. Ainsi, l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 fixe désormais les règles en matière de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable aux salariés relevant des professions définies à l'article 5 annexe IV du code général des impôts. La circulaire du 4 août 2005 modifiant la circulaire du 7 janvier 2003 en tire les conséquences et maintient les déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels comme prévu dans l'article 9 abrogé par le Conseil d'État, notamment dans la branche du bâtiment. Des instructions ont été transmises à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à destination des URSSAF afin d'éviter tout redressement sur ce chef.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O