FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66708  de  M.   Renucci Simon ( Socialiste - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5736
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8049
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  procédure du plaider coupable. mise en oeuvre. modalités
Texte de la QUESTION : M. Simon Renucci souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la circulaire du 19 avril 2005. Sans revenir sur l'absence du ministère public à l'audience d'homologation, la circulaire préconise de faire lire les décisions d'homologation à une audience ultérieure hors la présence du condamné. Or, la Cour de Cassation, motivée par la décision de Conseil constitutionnel (2 mars 2004) dans son arrêt du 18 avril 2005, indique que le Procureur de la République doit être présent à l'audience d'homologation dans les procédures du « plaider-coupable » à la française. Cet arrêt est conforme aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale qui stipule expressément que « le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; il assiste aux débats des juridictions de jugement, toutes les décisions sont prononcées en sa présence ». Cette procédure expéditive avait été admise par le Conseil constitutionnel à la condition que l'audience d'homologation soit publique. C'est pourquoi, il lui demande si le gouvernement entend revenir sur cette circulaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est venu réécrire l'article 495-9 du code de procédure pénale relatif à cette procédure afin de préciser que la comparution de la personne devant le juge chargé de statuer sur l'homologation fait l'objet d'une audience publique, mais que « la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire ». Cette loi a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 22 juillet 2005, a considéré « qu'en précisant que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent [à l'audience d'homologation], la loi déférée n'a méconnu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquels : La loi fixe les règles concernant :... la procédure pénale..., ni le principe d'égalité devant la justice, ni les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'exigence d'un procès équitable, ni le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni aucun autre principe constitutionnel ». Ces nouvelles dispositions ont été portées à la connaissance des juridictions par une circulaire du 29 juillet 2005, qui a par ailleurs indiqué que la circulaire du 19 avril 2005 à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, désormais devenue sans objet, était par conséquent annulée. La circulaire du 29 juillet 2005 a demandé que la clarification législative opérée par la loi du 26 juillet 2005 soit l'occasion pour les juridictions de poursuivre dans des conditions cohérentes et homogènes l'extension de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui, depuis le 1er octobre 2004, a déjà été appliquée avec succès dans 153 tribunaux de grande instance, puisqu'elle a concerné plus de 13 000 affaires ayant donné lieu - pour les affaires terminées - à près de 10 800  homologations, soit un taux de réussite supérieur à 85 %.
SOC 12 REP_PUB Corse O