FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66709  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5717
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7075
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  associations de donneurs de sang
Analyse :  porte-drapeaux. diplômes d'honneur. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution du diplôme d'honneur de porte-drapeau aux porteurs des associations de donneurs de sang bénévoles. Selon l'article 1 de l'arrêté du 30 janvier 2003, il est créé « un diplôme d'honneur de porte-drapeau destiné à récompenser les anciens combattants et victimes de guerre et toute personne portant l'emblème national ayant accompli trois années au moins, consécutives ou non, de services de porte-drapeau ». En outre, l'article 3 présente une liste limitative des associations pouvant proposer des candidats tels que « des sauveteurs-secouristes et des hospitaliers ». La Fédération française pour le don de sang bénévole, reconnue d'utilité publique, au service de la santé et de la population, dispose de plusieurs centaines de porte-drapeaux qui arborent fièrement l'emblème national dans les réunions locales, départementales, régionales et nationales, qui sillonnent les rues dans de nombreuses occasions telles que les dépôts de gerbes aux monuments aux morts. Le don du sang est un acte de solidarité envers les compatriotes, la nation et ses valeurs dont l'importance doit être reconnue. Il lui demande en conséquence d'interpréter l'arrêté du 30 janvier 2003 afin de faire bénéficier de ses dispositions pour la Fédération française pour le don de sang bénévole.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau a créé, en son article 1er, un diplôme d'honneur de porte-drapeau destiné à récompenser les anciens combattants et victimes de guerre et toute personne portant l'emblème national ayant accompli trois années au moins, consécutives ou non, de services de porte-drapeau. L'article 3 de cet arrêté précise que les candidatures à ce diplôme peuvent être présentées par les associations d'anciens combattants, les associations des membres des ordres nationaux, des médaillés militaires, des médaillés de la Résistance, les associations de mémoire combattante, ainsi que par les membres des groupements d'officiers, de sous-officiers et des amicales régimentaires. Peuvent en outre être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs-secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent. De même, les candidatures des porteurs de drapeau des communes et, de façon plus générale, des associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation sont recevables. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la Fédération française pour le don de sang bénévole (FFDSB) ne correspond à aucune des associations limitativement énumérées par ce texte. Par ailleurs, la commission nationale d'attribution du diplôme d'honneur de porte-drapeau, en sa séance du 8 octobre 2003, a rejeté la demande de cette fédération, formulée par l'Association des donneurs de sang bénévoles de l'Oise, estimant que ses statuts ne permettaient pas de considérer qu'elle faisait de la préservation du lien entre le monde combattant et la nation son objectif principal. En l'état actuel de la réglementation, la FFDSB, malgré la valeur éminente de ses activités au service de la santé et de la population, ne peut donc bénéficier des dispositions de l'arrêté précité du 30 janvier 2003.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O