FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66722  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5715
Réponse publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8708
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail saisonnier
Analyse :  définition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées pour l'embauche d'emplois saisonniers dans les vignes. Il semble en effet que les instructions de la circulaire DRT n° 21/88 du 26 décembre 1988 et de la note de service du 6 février 1989 n° 7008 restreignent la notion de travail saisonnier en s'appuyant sur ce qui le définit comme l'ensemble des « travaux liés à la récolte ou au conditionnement des différents produits ». Ces instructions semblent être en opposition avec les définitions légales du travail saisonnier et se révèlent dissuasives pour l'embauche de main-d'oeuvre occasionnelle pour des activités telles que la taille, le liage, etc. des vignes en la limitant aux vendanges, selon nombre de professionnels du secteur. Aussi, il souhaite qu'il lui indique son sentiment et ses intentions sur ce point, afin de savoir s'il entend rectifier ces instructions contestant le surcroît temporaire d'activités saisonnières telles que la taille des vignes.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'agriculture et de la pêche est très attentif aux difficultés rencontrées pour l'embauche de salariés saisonniers dans les vignes. Une circulaire DEPSE/SDTE n° 89 du 6 février 1989 reprise par la circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990 restreignait la notion de travail saisonnier. Celle-ci était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation de l'époque qui limitait les travaux saisonniers à la notion de travaux périodiques urgents, à savoir les opérations de récolte et de conditionnement de fruits périssables, tandis que les autres travaux, bien que liés à l'évolution du cycle végétal, devaient être assurés par du personnel permanent. Les professionnels du secteur s'appuient de leur côté sur un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale du 12 octobre 1999, Société nouvelle d'exploitation de la tour Eiffel c/Mme Grimbert) pour accepter la conclusion d'un contrat saisonnier pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cependant, postérieurement à cet arrêt, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a précisé que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par la suite, deux arrêts du 22 juin 1994 et du 9 mars 2005 de la chambre sociale de la Cour de cassation ont ajouté que « si le contrat saisonnier n'est pas limité à certains secteurs d'activité, la saison ne saurait varier en fonction d'éléments purement subjectifs inhérents aux choix de l'employeur mais dépend de contraintes extérieures, techniques ou naturelles ». Le recours à des contrats saisonniers pour une succession de tâches liées à l'évolution du cycle végétal sur une longue période devrait donc résulter d'un examen approfondi des critères établis par la jurisprudence.
UDF 12 REP_PUB Centre O