Rubrique :
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fonction publique hospitalière
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Tête d'analyse :
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techniciens de laboratoire
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Analyse :
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statut. réforme. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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Mme Sylvie Andrieux-Bacquet rappelle à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées son engagement en faveur de la reconnaissance en catégorie B active des techniciens de laboratoires hospitaliers. A l'occasion de la discussion de la loi relative aux droits des malades, un amendement prévoyant la présentation d'un rapport à ce sujet au Gouvernement avait été voté. Elle souhaite savoir ce qu'il en est aujourd'hui de ce rapport et connaître les conclusions auxquelles il aboutit.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
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