FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66955  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6061
Réponse publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7412
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  systèmes de traçabilité. mise en place. coût
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de la traçabilité dans notre pays. Depuis le 1er janvier 2005, les entreprises de l'alimentation doivent remplir de nouvelles obligations en matière de traçabilité, celles-ci étant définies par l'article 18 du règlement européen n° 178/2002. Au mois d'avril dernier, les administrations françaises n'avaient toujours pas publié de notes techniques à ce sujet. La Confédération générale de l'administration (CGA) est intervenue à plusieurs reprises auprès des administrations. Elle souhaiterait en effet faire part des spécificités des petites entreprises et des coûts financiers importants induits par la mise en place de systèmes de traçabilité interne. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de prendre en considération les spécificités des petites entreprises et des coûts financiers importants induits par la mise en place de systèmes de traçabilité interne, malgré la non-parution de ces notes techniques.
Texte de la REPONSE : Le 15 février 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié, sous la référence 2005/25, une note d'information rédigée conjointement avec la direction générale de l'alimentation, relative à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 178/2002. Cette note se réfère au guide d'interprétation du règlement 178/2002 publié par la Commission européenne en janvier 2005, au terme de discussions qui se sont déroulées à Bruxelles tout au long de l'année 2004. S'agissant de l'obligation de traçabilité, la note d'information rappelle que le règlement 178/2002 n'impose aucune obligation de moyens, les entreprises ayant l'entière responsabilité du choix de leur système de traçabilité, qu'elles déterminent en fonction d'une évaluation des risques et de leurs contraintes économiques. Selon l'interprétation commune de la Commission européenne et des États membres, les obligations minimales imposées aux opérateurs par le règlement consistent à tenir disponibles les informations suivantes : coordonnées de leurs fournisseurs et de leurs entreprises clientes respectivement d'un produit reçu et d'un produit livré, nature des produits reçus et livrés et date des transactions/livraisons. Pourvu qu'elles remplissent ces obligations, les entreprises peuvent faire le choix de ne pas mettre en place de traçabilité interne si elles sont prêtes à supporter le coût économique du retrait de la totalité de leur production en cas de risque pour la santé. Toutefois, les éléments suivants ne doivent pas être omis dans l'analyse conduite par les entreprises avant de décider de ne pas mettre en place un système de traçabilité interne : une entreprise qui n'aurait pas de traçabilité interne pourrait pénaliser ses clients professionnels, eux-mêmes obligés de retirer l'ensemble des produits en provenance de cette entreprise en cas de problème ; cela pourrait conduire les clients en question à se tourner vers d'autres fournisseurs ; l'absence de traçabilité interne pourrait entraver la gestion efficace des alertes alimentaires en ne permettant pas d'isoler l'ingrédient à l'origine de la maladie ni de remonter la chaîne alimentaire de manière efficace ; la mise en oeuvre de mesures de retrait ou de rappel disproportionnées pourrait transformer une simple alerte en crise touchant l'ensemble des acteurs de la filière concernée. C'est pourquoi la note d'information précitée indique que la mise en place d'une traçabilité interne est fortement recommandée, sa mise en place relevant toutefois du choix et de la responsabilité des opérateurs.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O